Par un jugement n° 1005151 du 20 décembre 2013, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, annulé la décision susmentionnée du 3 juin 2010, ainsi que la décision de licenciement révélée par cette diminution, en deuxième lieu, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence de procéder à la réintégration de Mme A... en qualité d'enseignant permanent hors statut et de reconstituer sa carrière à compter du 1er janvier 2009 dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en troisième lieu, condamné la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence à verser à Mme A... la somme de 22 000 euros et, enfin, mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence la somme de 1 500 au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2014, la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes Côte d'Azur représentées par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mme A... en première instance ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elles soutiennent que :
- les enseignements confiés à Mme A... ne correspondant pas à un besoin permanent de la chambre consulaire, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant occupé un emploi permanent ;
- les heures d'enseignement ont été effectuées dans le cadre des contrats de vacation successifs dont elle a été bénéficiaire ;
- Mme A... n'étant ni ressortissante d'un Etat non membre de l'union européenne et n'effectuant pas non plus un mi-temps, elle est exclue du champ d'application de l'article 48-7 du statut des agents des chambres du commerce et de l'industrie ;
- aucun des fondements invoqués par l'intéressée ne justifiant qu'elle soit regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée en 2009 lorsque le nombre de ses heures d'enseignement a été sensiblement diminué, elle n'est pas fondée à soutenir que la diminution du nombre de ses heures d'enseignement a modifié ce contrat et constitue, à ce titre, un licenciement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2014 et le 31 décembre 2014, Mme A..., représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande en outre à la Cour de mettre à la charge des chambres de commerce et d'industrie la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que la requête n'est pas fondée.
Par ordonnance du 7 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., substituant MeB..., représentant la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes Côte d'Azur, et de Me D... représentant MmeA....
1. Considérant que le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, annulé la décision du 3 juin 2010 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence a rejeté la demande de Mme A... tendant à la requalification de son engagement en contrat d'enseignant permanent hors statut à compter du 1er janvier 2006 et à l'indemnisation des préjudices subis du fait de la diminution irrégulière de ses heures de travail, ensemble la décision de licenciement révélée par cette diminution, en deuxième lieu, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence de procéder à la réintégration de Mme A... en qualité d'enseignant permanent hors statut et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2009, en troisième et dernier lieu, condamné la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence à verser à Mme A... la somme de 22 000 euros ; que la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes Côte d'Azur font appel de ce jugement et demandent à la Cour de rejeter l'intégralité des demandes présentées par Mme A... en première instance ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 48-7 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires : " Les Compagnies Consulaires peuvent employer des enseignants permanents hors statut (accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et/ou ressortissant d'un Etat non membre de la Communauté Européenne). Ces enseignants seront employés sous contrat permanent hors statut qui devra obligatoirement fixer : (...) / le délai de préavis en cas de licenciement qui ne peut être inférieur à quinze jours jusqu'au sixième mois d'ancienneté, un mois entre six et vingt-quatre mois d'ancienneté et deux mois au-delà... " ;
3. Considérant que Mme A..., qui assurait des enseignements dans des établissements dépourvus de la personnalité morale et relevant de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, s'est prévalue du nombre important des heures assumées les années antérieures à 2009 pour soutenir, en premier lieu, qu'elle devait être regardée comme enseignant statutaire ou comme enseignant bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle soutenait qu'ayant ainsi la qualité d'enseignant permanent, la diminution du volume annuel des heures d'enseignement opérée par son employeur en 2009 équivalait à un licenciement ; que le tribunal administratif de Marseille a, par le jugement attaqué, considéré que Mme A... bénéficiait d'un contrat permanent hors statut en application des dispositions précitées de l'article 48-7 du statut des agents des chambres de commerce et d'industrie et en a déduit que la limitation du volume des enseignements à 507,5 heures équivalait effectivement à un licenciement, lequel, étant entaché d'illégalité, a été annulé ;
4. Considérant cependant que les dispositions sur lesquelles repose le jugement contesté prévoient la faculté de recourir à des enseignants permanents hors statut pour les enseignants accomplissant un service inférieur à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet et pour ceux qui sont ressortissant d'un Etat non membre de l'Union Européenne ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du volume horaire dont Mme A... s'est elle-même prévalue pour les années 2006, 2007 et 2008, que l'intéressée exerçait plus d'un mi-temps ; que, par suite, dès lors que Mme A... ne soutient pas avoir la nationalité d'un Etat non membres de l'Union Européenne, elle ne remplissait aucune des conditions fixées par le texte sur le fondement duquel elle a été regardée par les premiers juges comme titulaire d'un contrat permanent et comme ayant, dans ce cadre, fait l'objet d'un licenciement en 2009 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal s'est
fondé sur les dispositions précitées pour faire droit aux demandes présentées par Mme A... devant lui ;
6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille et devant elle ;
7. Considérant que les articles 48 à 48-6 du statut précité définissent les modalités de recrutement des enseignants statutaires, les particularités de leur stage probatoire et leurs obligations de service ; que les dispositions de l'article 49-1 énumèrent les cas de recours aux contrats à durée déterminée alors que celles de l'article 49-5 fixent les conditions de recours aux vacataires ; qu'enfin, aux termes l'article 55 inséré dans le tire V, dispositions diverses, des statuts précités : " A compter du 1er juin 2000, les vacataires qui ne pourront justifier d'une activité professionnelle extérieure et qui auront déjà effectué plus de 1 500 heures d'intervention à titre de vacataire d'enseignement ou de formation dans les trois années précédentes, ne pourront plus être employés que dans les conditions du statut, soit à titre d'agents contractuels dans les conditions des articles 49-1 à 49-3 du titre IV s'ils n'occupent pas un emploi permanent, soit à titre d'agents permanents, titularisables s'ils remplissent les conditions
de l'article 1, ou à défaut de remplir ces conditions, sous contrat à durée indéterminée qui
devra obligatoirement fixer (...) / (...) 1. Au 31 mars 2000 au plus tard, chaque vacataire doit avoir reçu une lettre précisant laquelle des situations visées au 1er alinéa lui est appliquée.
A défaut de proposition de la CCI, ces vacataires recevront, à la date de leur inscription comme demandeur d'emploi, une indemnisation d'un montant égal à 5 % des rémunérations perçues pendant les trois dernières années. (...) 2. A compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 2001 au plus tard, les Compagnies Consulaires qui auront procédé ou procèderont, sur des emplois d'enseignants permanents tels que définis à l'article 48, à la titularisation d'agents sous contrat à durée déterminée ou vacataires, totalisant déjà trois années de services recevront du fonds consulaire pour l'emploi, habilité à cet effet, une subvention (...) ;
8.Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article 55 précité que celui-ci ne s'applique qu'aux vacataires pouvant justifier avoir effectué avant le 1er juin 2000 plus de 1 500 heures d'intervention dans les trois années précédentes ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A... ne remplit pas cette condition et ne peut, par suite, se prévaloir sur le fondement de ce texte de la qualité d'enseignant statutaire ou de titulaire d'un contrat à durée indéterminée à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de la placer dans une de ces situations ;
9. Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition des articles 49-1 à 49-5 ne prévoit que le non respect par l'employeur des conditions dans lesquelles la chambre consulaire recourt à un vacataire ou à un agent en contrat à durée déterminée implique que l'agent ainsi irrégulièrement employé soit regardé comme agent statutaire ou comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'ainsi, à supposer que l'activité de Mme A... répondait à un besoin permanent de la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et que l'intéressée a assumé un nombre d'heures d'enseignement équivalent à la charge d'enseignement d'un enseignant statutaire, il n'en résulte pas que Mme A... doive être regardée comme ayant été titulaire d'un contrat à durée indéterminée ou comme enseignant statutaire en 2009 lorsque le volume des enseignements qui lui ont été confiés a substantiellement diminué ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'étant ni enseignante statutaire, ni titulaire d'un contrat à durée indéterminée, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de la placer dans une de ces situations ; que l'intéressée ne soutenant pas, par ailleurs, qu'elle aurait été titulaire d'un contrat à durée déterminée en cours d'exécution quand le volume horaire de ses enseignements a substantiellement diminué en 2009, elle n'est pas fondée à soutenir que ladite diminution modifie une clause substantielle de son contrat et constitue ainsi un licenciement ; qu'en l'absence de licenciement, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du licenciement, à l'indemnisation des préjudices ayant résulté du licenciement et à l'annulation du refus de la réintégrer en qualité d'enseignant statutaire ou de titulaire d'un contrat à durée indéterminée ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence et la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes Côte d'Azur sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a, en premier lieu, prononcé l'annulation des décisions attaquées devant lui, en deuxième lieu, enjoint à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence de procéder à la réintégration de Mme A... en qualité d'enseignant permanent hors statut et à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er janvier 2009, en troisième lieu, condamné la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence à verser à Mme A... la somme de 22 000 euros ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Considérant que le présent arrêt rejette l'ensemble des demandes de Mme A... et n'appelle, par suite, aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions de l'intéressée à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... la somme que les chambres consulaires requérantes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par Mme A... soient mises à la charge desdites chambres consulaires, qui ne sont pas les parties perdantes ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 20 décembre 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille Provence et de la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes Côte d'Azur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la chambre de commerce et d'industrie Marseille Provence, à la chambre de commerce et d'industrie de région Provence Alpes Côte d'Azur et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Baux, premier conseiller.
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N° 14MA00652