Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2014, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 juin 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'une durée de présence de dix ans sur le territoire français au cours des dix ans précédant la décision explicite de refus de titre de séjour, de sorte qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'accord 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 6.5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en examinant sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la lettre du 19 avril 2016 portant à la connaissance des parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d'ordre public sur lequel la Cour serait susceptible de fonder d'office sa décision, tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Portail a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par arrêté du 5 février 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que, par un jugement du 10 juin 2014, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : ": " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...). ; (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté. " ;
3. Considérant que M. B... soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, cependant, les pièces dont il se prévaut ne justifient que d'une présence ponctuelle sur le territoire français sur cette période, notamment en ce qui concerne les années 2004 et 2005, pour lesquelles il se borne à produire une facture à son nom et une attestation de fréquentation d'une association caritative dépourvue de précisions ; que les attestations qu'il produit également sont dépourvues de précisions quant à l'ancienneté de sa présence sur le territoire français ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4. Considérant que M. B... est célibataire sans enfants ; qu'il a vécu dans son pays d'origine, l'Algérie, pour le moins jusqu'à l'âge de 30 ans, de sorte qu'il ne peut être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans ce pays ; que la seule circonstance qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas de nature à justifier de la réalité de son insertion dans la société française ; qu'eu égard aux conditions de séjour en France de M. B..., le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
5. Considérant que l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau , ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française(...) " ;
6. Considérant que si M. B... se prévaut d'une promesse d'embauche, il ne produit pas de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; qu'il n'est pas fondé, dès lors, à se prévaloir des dispositions de l'article 7 b précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
7. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France;
8. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
9. Considérant qu'il résulte des points 7 et 8 que le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait légalement rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. B... en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'il y a lieu, toutefois, de substituer à cette base légale erronée, celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant qu'eu égard aux conditions du séjour en France de M. B..., telles que décrites aux points 3 et 4, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en litige sur la situation personnelle de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2016.
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N° 14MA03067