Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2014, M. Abdoulkacem, représenté par Me Cohen, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Nice du 6 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine comme pays de destination et l'a placé en centre de rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, à titre principal sur le fondement de la circulaire du 28 novembre 2012, à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 313-10, L. 313-11 7°, L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français ne respecte pas son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant la Tunisie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- dès lors qu'il ne présentait pas de risque de fuite et présentait des garanties de représentation, un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé sur le fondement de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7.2 de la directive n° 2008/115/CE dite retour ;
- il aurait donc dû être assigné à résidence, en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été informées, le 19 avril 2016, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au prononcé d'une injonction à titre principal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et ses deux protocoles du même jour ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, par un arrêté du 1er octobre 2014, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. Aboulkacem, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1983, à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a décidé de son placement en centre de rétention administrative ; que M. Aboulkacem relève appel du jugement par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté et demande, d'une part, l'annulation de ces trois décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2014 :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, commun aux trois décisions attaquées :
2. Considérant qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) " ; que l'arrêté du 1er octobre 2014 attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié, l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire et ses deux protocoles du même jour ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits de citoyens dans leurs relations avec les administrations, et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant, et notamment que M. Aboulkacem est entré irrégulièrement en France, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision attaquée, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, et qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que cet arrêté comporte donc les éléments de fait et de droits sur lesquels il est fondé. ; que, par suite, le moyen susvisé doit être écarté ;
En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant d'accorder au requérant un délai de départ volontaire :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Aboulkacem, né le 31 décembre 1983 à Kasserine en Tunisie, célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas d'une présence habituelle en France avant le mois de février 2014 et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où résident ses deux parents ; qu'ainsi et alors même qu'il exercerait une activité professionnelle d'aide à domicile depuis 8 mois à la date de l'arrêté attaqué et que son frère, sa soeur et deux de ses oncles résideraient en France, il ne peut être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, ladite décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisée : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours (...) " ; que selon l'article 3 de la même directive : " Aux fins de la présente directive, on entend par : (...) 7) " risque de fuite " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. " ;
5. Considérant, d'une part, que le requérant ne peut pas utilement se prévaloir directement à l'encontre des décisions critiquées des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée qui ont été transposées par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;
6. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir demandé un titre de séjour et qu'il ne pouvait pas justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu légalement estimer, d'une part, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français au sens des dispositions précitées du 3° a) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentations suffisantes au sens du 3° f° dudit article ; que le préfet était, dès lors, fondé, en application des dispositions précitées, à refuser d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions susvisées, la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, qui s'appliquent aux décisions relatives aux titres de séjour ;
En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision ordonnant le placement en rétention administrative :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve de la durée maximale de l'assignation, qui ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois " ;
9. Considérant si l'intéressé fait notamment valoir qu'il était hébergé par sa cousine et aurait présenté de ce fait des garanties de représentation, cet élément ne permet pas de démontrer qu'il avait l'intention d'exécuter volontairement la mesure d'éloignement prise à son encontre ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, et notamment des circonstances mentionnées au point 6, que le requérant ne justifie ni être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir demandé un titre de séjour, ni n'a justifié de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'ainsi le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a inexactement apprécié sa situation en décidant de le placer en rétention administrative et en décidant de ne pas l'assigner à résidence ;
En ce qui concerne les moyens invoqués à l'encontre de la décision fixant la Tunisie comme pays de destination :
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que le requérant en se bornant à faire état de ce que la sécurité des citoyens en Tunisie n'étant plus suffisamment assurée, son intégrité physique peut y être menacée, n'établit pas le risque qu'il encourt, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Abdoulkacem est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bilel Abdoulkacemet au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- M. Argoud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2016.
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N° 14MA04408