Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M. Calvière, représenté par Me Dury, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 6 octobre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 févier 2013 portant refus de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cheval Blanc la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le motif tiré de ce que les parcelles d'assiette du projet n'ont pas la superficie minimale exigée par le règlement du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de fait ;
- la commune a elle-même entériné l'extension du réseau d'électricité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2015, la commune de Cheval Blanc, représentée par la SCP Junqua, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. Calvière de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, car ne comportant pas de moyens, le requérant se bornant à reprendre ses moyens de première instance ;
- subsidiairement, la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Coque, représentant la commune de Cheval Blanc.
Une note en délibéré, présentée pour la commune de Cheval Blanc a été enregistrée le 11 mai 2016.
1. Considérant que M. Calvière a déposé, le 16 octobre 2012, une demande de permis de construire pour la réalisation de quatre villas individuelles et d'une piscine sur des parcelles, cadastrées section AM n° 50, 314p et 319p, situées chemin du Cassouillet, sur le territoire de la commune de Cheval Blanc ; que, par un arrêté du 25 février 2013, le maire de la commune de Cheval Blanc a refusé de délivrer le permis de construire sollicité aux motifs que le projet méconnaît l'article UC5 du règlement du plan local d'urbanisme et n'est pas desservi de manière suffisante par le réseau de distribution d'électricité ; que, par un jugement du 6 octobre 2014, dont le requérant relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité portant refus de permis de construire ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête par la commune de Cheval Blanc :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables aux instances introduites devant le juge d'appel en vertu de l'article R. 811-13 du même code, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ;
3. Considérant que la requête d'appel, qui précise notamment qu'au vu des moyens soulevés dans la demande de première instance, le tribunal administratif de Nîmes aurait dû annuler l'arrêté en litige, ne se borne pas à reproduire intégralement et exclusivement les mémoires de première instance ; que, par suite, elle répond aux prescriptions fixées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la commune de Cheval Blanc à ce titre doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2013, portant refus de permis de construire :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du devis établi le 19 décembre 2012 par Electricité et réseaux de France (ERDF), concessionnaire du réseau de distribution électrique, que la desserte par ce réseau des parcelles d'assiette du projet en litige nécessite une extension de celui-ci, notamment par la réalisation d'une ligne aérienne et d'un nouveau poste de distribution, et que la durée des travaux sera de 4 à 6 mois après l'ordre de service de la commune et l'accord du client; que, par une délibération du 22 janvier 2013, le conseil municipal de Cheval Blanc a pris acte de ce que la réalisation de plusieurs projets de construction, chemin du Cassouillet, nécessitait un renforcement du réseau de distribution électrique et a fixé la participation des propriétaires des parcelles susceptibles d'être alimentées ; qu'au nombre des parcelles visées par cette délibération figurent les parcelles d'assiette du projet en litige, cadastrées section AM n° 50, et anciennement 385 et 388 ; qu'eu égard, d'une part, à la volonté clairement exprimée par la commune de Cheval Blanc de faire procéder aux travaux d'extension du réseau de distribution électrique, dont elle a prévu le financement sous la forme d'une participation des propriétaires des parcelles susceptibles d'être alimentées, d'autre part, à l'assurance donnée par le concessionnaire de la possibilité d'exécuter les travaux à la demande de la commune dans un délai déterminé, le maire de la commune de Cheval Blanc était en mesure, à la date de la décision attaquée, d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés ; que c'est dès lors en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme que le maire de la commune de Cheval Blanc a refusé le permis de construire demandé par M. Calvière au motif de l'insuffisance de la desserte des parcelles d'assiette du projet par le réseau de distribution électrique ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UC5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Cheval Blanc : " Dans les secteurs UCa, UCaf1, UCai3 et UCai1, une superficie minimum de 2 500 m² est nécessaire pour assurer une épuration correcte des eaux usées " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'attestation, établie le 16 janvier 2014, par M. Aubert, géomètre expert, postérieure à la décision attaquée, mais qui porte sur les trois parcelles d'assiette du projet en litige dans leur consistance à la date de la décision attaquée, que cette unité foncière composée des parcelles cadastrées AM 50 et anciennement AM 385 et AM 388 a une superficie totale 2 501 mètres ; que le requérant est fondé, dès lors, à soutenir que le maire de la commune de Cheval Blanc ne pouvait légalement, pour refuser le permis de construire, se fonder sur le second motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet ne comportait pas la superficie minimale exigée par les dispositions de l'article UC5 du plan local d'urbanisme ;
8. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de la décision contestée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Calvière est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; qu'il est, dès lors, fondé à demander tant l'annulation de ce jugement que de l'arrêté du maire de la commune de Cheval Blanc du 25 février 2013 lui refusant la délivrance du permis de construire qu'il a sollicité ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Cheval Blanc demande au titre de ses frais non compris dans les dépens, soit mise à la charge de M. Calvière qui n'est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenue aux dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cheval Blanc une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. Calvière et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2014 du tribunal administratif de Nîmes et l'arrêté du 25 février 2013 par lequel le maire de la commune de Cheval Blanc a refusé à M. Calvière la délivrance d'un permis de construire sont annulés.
Article 2 : La commune de Cheval Blanc versera à M. Calvière la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Cheval Blanc présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert Calvièreet à la commune de Cheval Blanc.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2016, où siégeaient :
- Mme Buccafurri, présidente,
- M. Portail, président-assesseur,
- Mme Busidan, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mai 2016.
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N° 14MA04859