Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée par télécopie le 11 février 2014 et régularisée par courrier le 12 février suivant, l'EURL FHJJC Import-Export, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités contestées, dont le montant s'élève à 46 607 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée en application de l'article 1729 du code général des impôts est insuffisamment motivée ;
- son gérant, non spécialiste de la réglementation fiscale, a suivi les indications données par l'agent du service des impôts de Lunel et a ainsi facturé de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge à ses clients ;
- les dispositions fiscales de l'article 297 A-1-1° du code général des impôts n'énoncent pas clairement le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable, l'administration ayant d'ailleurs été tenue de préciser par l'instruction du 17 février 1995 3 K-1-95 les conditions de mise en oeuvre de cet article ;
- la preuve de sa mauvaise foi n'est pas démontrée, alors qu'elle n'a pas volontairement omis une partie de ses recettes mais a commis une erreur d'interprétation de la loi fiscale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
1. Considérant que l'EURL FHJJC Import-Export, ayant pour objet social le négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2010 ; que par proposition de rectification du 4 juillet 2011, le service a remis en cause le régime de taxation sur la marge mis en oeuvre par la société contribuable pour ses ventes à des clients français de voitures acquises auprès de fournisseurs installés dans d'autres pays de l'Union européenne et a, de ce fait, procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période susmentionnée, assortis de pénalités de 40 % pour manquement délibéré en application de l'article 1729 du code général des impôts ; que l'EURL FHJJC Import-Export relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la seule décharge de ces pénalités, dont le montant total s'élève à 46 607 euros ;
Sur la motivation de la proposition de rectification :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; que la proposition de rectification en date du 4 juillet 2011, après avoir énoncé que le régime de la taxation sur la marge avait été appliqué à tort par la contribuable en lieu et place du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente des véhicules d'occasion achetés auprès d'assujettis-revendeurs localisés en Allemagne, et mentionné le montant des rectifications ainsi que les impositions et les années concernées, a relevé, s'agissant des sanctions fiscales, que le gérant de la société requérante, compte tenu de sa profession de négociant en véhicules d'occasion, ne pouvait ignorer les règles fiscales relatives au régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Sur la mise en oeuvre de la loi fiscale :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ;
4. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, il incombe à l'administration d'apporter la preuve du caractère délibéré des manquements reprochés à la société contribuable au regard de ses obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 bis du code général des impôts : " (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006. " ; qu'aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur situé dans un autre Etat membre qui, en sa qualité d'assujetti-revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que si la société FHJJC Import-Export relève que les fournisseurs allemands n'avaient facturé aucune taxe sur la valeur ajoutée au titre des livraisons de véhicules achetés, il n'est pas contesté que ces fournisseurs s'étaient placés sous le régime des livraisons intra-communautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée et n'avaient pour aucun d'entre eux fait figurer sur les factures d'achat la mention requise par les dispositions de l'article 226 § 14 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 lorsqu'il est fait application du régime de la marge ; que, par ailleurs, si l'EURL FHJJC Import-Export estime que l'administration aurait été contrainte, du fait de la supposée difficulté d'interprétation des dispositions ci-dessus rappelées, de les préciser en prenant l'instruction 3 K-1-95 du 15 février 1995, il ne résulte pas de cette instruction, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application, que celle-ci aurait été requise pour assurer la clarté desdites dispositions ;
7. Considérant, d'autre part, que si la société FHJJC Import-Export fait valoir que son gérant n'était pas spécialiste de la réglementation fiscale et qu'aurait été commise une erreur d'interprétation de cette réglementation et non une omission volontaire, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il est constant que l'objet social de cette société était le négoce de véhicules d'occasion, qu'une part très majoritaire de son chiffre d'affaires provenait de la revente de véhicules d'occasion acquis en Union européenne, en particulier en Allemagne, et que la société requérante était assistée d'un cabinet d'expertise comptable ;
Sur l'existence d'une prise de position par le service :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " 1° La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
9. Considérant que si la société FHJJC Import-Export affirme qu'elle a facturé à ses clients un montant de taxe sur la valeur ajoutée calculé sur la marge sur la foi d'informations que lui aurait données un agent du service des impôts de Lunel, elle n'établit nullement l'existence de la prise de position ainsi alléguée ; que, par ailleurs, elle n'est pas fondée à se prévaloir des énonciations du n° 83 de l'instruction du 19 février 2007 référencée 13 N-1-07, qui ne donnent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'application de celle-ci ; qu'ainsi, la société contribuable n'entre pas dans le champ des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
10. Considérant, par suite, qu'eu égard à l'application erronée du régime de la marge par l'EURL FHJJC Import-Export et à l'importance des droits éludés, et alors, ainsi qu'il a été dit aux points 6 et 7, que la société requérante ne saurait invoquer ni une supposée obscurité des textes applicables ni son ignorance de la réglementation fiscale, l'administration doit être regardée comme établissant le manquement délibéré de cette société et, dès lors, le bien-fondé de l'application des pénalités prévues par l'article 1729 du code général des impôts ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'EURL FHJJC Import-Export n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'EURL FHJJC Import-Export demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'EURL FHJJC Import-Export est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL FHJJC Import-Export et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 14MA00667
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