Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2014 et un mémoire enregistré le 12 mai 2016, la SCI Alpha Nat, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu son devoir de loyauté en ne notifiant aucun document à son mandataire ;
- l'administration n'a pas respecté le mandat de représentation qu'elle avait donné à Mme C...dès lors qu'elle a adressé la proposition de rectification en date du 31 janvier 2011 à la SNC Frameliris, son représentant légal, alors pourtant qu'elle avait élu domicile chez Mme C...et que la réponse à ses observations du 28 février 2011 n'a pas été adressée à son mandataire ;
- le non respect par le service du mandat de représentation a eu pour effet de la priver de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et d'exercer le recours hiérarchique prévu par la charte du contribuable vérifié ;
- en mettant en recouvrement de façon précipitée les impositions en litige dès le 15 juin 2011 et en omettant sciemment d'adresser une copie des actes de procédure à son mandataire, le service a commis un détournement de procédure ;
- l'administration a méconnu son devoir de loyauté en ne notifiant aucun document à son mandataire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me A...représentant la SCI Alpha Nat.
1. Considérant que la SCI Alpha Nat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, sur la période allant du 1er juillet 2007 au 31 août 2010 ; que l'administration, par proposition de rectification en date du 31 janvier 2011, lui a notifié, pour la période courant du 1er janvier 2008 au 31 août 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard, qui ont été mis en recouvrement le 17 juin 2011 pour un montant total de 1 658 euros ; que la société Alpha Nat relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être déchargée de ces rappels ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en jugeant que l'expédition des actes de la procédure de contrôle en cause devait être réputée régulière et que par suite le moyen tiré de la méconnaissance du mandat de représentation que la SCI Alpha Nat a donné le 17 novembre 2010 à Mme C...devait être écarté, le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu au moyen selon lequel le service aurait méconnu son devoir de loyauté à l'égard de la contribuable en ne respectant pas ce mandat ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure ; qu'en particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements ; que toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés ; qu'en revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire ;
5. Considérant qu'il résulte des écritures concordantes des parties que le 18 novembre 2010 la SCI Alpha Nat a informé l'administration qu'elle avait donné mandat à MmeC..., le 17 novembre précédent, pour " - assurer le suivi de la procédure de redressement (répondre à toute notification de redressement, saisine des commissions départementales, de l'interlocuteur...) (...) - être destinataire de tout courrier et échange pouvant être produit par l'administration dans le cadre du contrôle " ; que toutefois et alors qu'un premier avis de vérification daté du 29 septembre 2010, adressé au siège social de la requérante sis à Agde avait été retourné au service avec la mention " boîte non identifiable ", tant l'avis de vérification du 11 octobre 2010, la proposition de rectification du 31 janvier 2011 que la réponse aux observations de la contribuable, en date du 16 mars 2011, ont été envoyés à Paris à l'adresse de la SNC Frameliris, associée et gérant de droit de la société requérante, les plis correspondants étant respectivement retirés les 15 octobre 2010, 3 février 2011 et 1er avril 2011 par M.B..., dirigeant de la société Frameliris ; que dans ces conditions et alors même que le service n'a envoyé ni l'original ni la copie des pièces de procédure au mandataire de la société, l'expédition ainsi effectuée de ces pièces doit être regardée comme régulière ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du mandat de représentation doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard à ce qui vient d'être dit, la SCI Apha Nat n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait, en faisant parvenir les actes de procédure au gérant de droit de cette société, méconnu le devoir de loyauté auquel elle est tenue, à raison notamment des dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, dont les dispositions sont opposables à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
7. Considérant, en troisième lieu, que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte prévoit que le contribuable peut saisir l'inspecteur divisionnaire ou principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés et qu'en cas de maintien de divergences importantes, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ; que par ailleurs aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; que selon l'article R. 59-1 du même livre : " Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59 " ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la SCI Alpha Nat ne saurait faire valoir qu'elle aurait été privée, faute pour le service d'avoir transmis les actes de la procédure à son mandataire, de la possibilité d'exercer les recours hiérarchiques prévus par la charte du contribuable vérifié et de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que la société requérante a été régulièrement destinataire, le 15 octobre 2010, de l'avis de vérification en date du 11 octobre 2010 auquel la charte des droits et obligations du contribuable vérifié était jointe et qui mentionnait les coordonnées de l'inspecteur principal et de l'interlocuteur départemental auxquels la société contribuable pouvait s'adresser ; que la SCI Alpha Nat a été également destinataire de la réponse à ses observations, datée du 16 mars 2011 et reçue le 1er avril suivant, mentionnant la possibilité qu'elle avait de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et le délai qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article R. 59-1 précitées du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi la société requérante n'établit pas avoir été privée des garanties prévues par les dispositions précitées de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié et de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ;
9. Considérant enfin que la SCI Alpha Nat soutient que le service aurait commis un détournement de procédure en mettant en recouvrement les rappels en litige dès le 15 juin 2011 ; que toutefois, alors que le délai ouvert à la société requérante pour demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires par la réception, le 1er avril 2011, de la réponse du service à ses observations, s'était écoulé sans qu'elle n'effectue aucune démarche en ce sens, il ne saurait être sérieusement soutenu que l'avis de mise en recouvrement du 15 juin 2011 serait intervenu de manière précipitée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Alpha Nat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Alpha Nat est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Alpha Nat et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 14MA00303
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