Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 20 février 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...C..., ressortissante arménienne, née en 1992 est, selon ses déclarations, entrée en France le 9 juin 2011 et a sollicité le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 29 juin 2012, confirmée le 5 septembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 27 juin 2014, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11(7°) et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a opposé un refus, par arrêté du 20 février 2015, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 20 février 2015 :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Mme C...est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en juin 2011, à l'âge de dix-neuf ans. Elle ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a été admise à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile, qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2013. Si elle indique qu'elle suit des cours de français, elle ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française et n'établit pas y avoir tissé des liens personnels et familiaux en dehors de son enfant et de son compagnon, de même nationalité, qui fait également l'objet d'un arrêté de refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ou personnelles en Arménie, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix neuf ans. Dans ces conditions, et dès lors qu'aucune circonstance particulière avérée ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, alors même que son compagnon aurait travaillé épisodiquement lorsqu'il était titulaire d'un titre de séjour, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à cette situation, telle qu'elle a été décrite précédemment, le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de la requérante, que ce soit au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en vertu de son pouvoir général de régularisation.
5. En l'absence de toute circonstance s'opposant à ce que l'enfant de Mme C...reparte avec ses parents en Arménie et soit scolarisé hors de France, le refus de séjour ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant au sens des stipulations de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen, dirigé contre la décision faisant obligation à Mme C... de quitter le territoire français, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ne peut être accueilli.
7. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 3 ci-dessus, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme C...n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante.
8. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Selon l'article 3 de cette convention, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
9. Mme C...n'apporte aucune précision sur les risques auxquels elle déclare être exposée en cas de retour en Arménie. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 février 2015 du préfet de la Gironde. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
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No 15BX03933