Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2019, M. A..., représenté par AARPI Thémis avocats, demande à la cour d'annuler cette ordonnance, d'annuler la décision du 7 mars 2019 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au profit de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son conseil, constitué le 18 juin 2019, avait indiqué au tribunal en juillet solliciter auprès du directeur de la maison centrale de Saint Martin de Ré la décision attaquée, qu'il a obtenue en août ; il attendait la décision du BAJ pour produire un mémoire complémentaire ; le tribunal ne pouvait alors rejeter la requête pour défaut de production de la décision attaquée alors que la mise en demeure n'avait pas été adressée au conseil du requérant, qui en ignorait l'existence ;
- la décision affectait sa vie privée et familiale dès lors que l'éloignement géographique le privait de visites de sa famille, ce qui a d'ailleurs motivé un nouveau changement par décision du 31 octobre 2019 le transférant à Mont-de-Marsan ;
- le signataire n'était pas compétent ;
- faute des avis du juge de l'application des peines, prévu à l'article D 80 du code de procédure pénale, et du Procureur de la République sur son transfert, qui était motivé par une "dégradation du comportement de l'intéressé qui a rompu toute communication avec certains corps du personnel de l'établissement " de Lannemezan, il a été privé de garanties substantielles ;
- le transfert à 480 km de son domicile méconnaît l'article D 360 du code de procédure pénale et a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit de recevoir des visites au parloir.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 mars 2020.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens(...).Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
3. Pour rejeter comme manifestement irrecevable la requête présentée par M. A..., le président du tribunal a relevé que " Par lettre recommandée en date du 13 mai 2019 dont il a accusé réception le 17 mai 2019, M. A... a été invité à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours, en produisant une copie de l'acte attaqué. Si, par un courrier enregistré le 30 juillet 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti pour régulariser la requête, l'avocat de M. A... a indiqué que la décision attaquée n'avait pas été notifiée à son client et qu'il en demanderait la communication, il n'a pas justifié, depuis cette date, avoir introduit auprès de l'auteur de la décision attaquée une demande en ce sens. Dans ces conditions, M. A..., qui n'a pas produit de copie de 1'acte attaqué, ne peut être regardé comme justifiant de l'impossibilité de produire un tel acte ".
4. Il ressort des pièces du dossier que lorsqu'il a accepté d'assister M. A..., son conseil n'ignorait pas que le tribunal avait déjà été saisi directement par l'intéressé, et qu'il a informé le tribunal qu'il se constituait dans ses intérêts le 18 juin, ce qui lui permettait de consulter l'état de la procédure. A cette date le délai imparti au requérant pour produire la décision attaquée était déjà expiré, sans que M. A... ait fait part de difficultés à obtenir une copie de la décision attaquée. Dans ces conditions, la circonstance que son avocat ait prévenu le tribunal qu'il allait solliciter une copie de cette décision, ce qu'il n'a fait au demeurant que le 30 juillet, sans en justifier auprès du tribunal, ni produire la décision obtenue facilement le 2 août, ne peut utilement être invoquée. La circonstance qu'une demande d'aide juridictionnelle ait été présentée le 5 août, soit postérieurement à la date à laquelle l'irrecevabilité était opposable à M. A..., n'était pas davantage de nature à faire obstacle à ce que le président du tribunal constate que la requête n'avait été régularisée ni dans le délai imparti par la mise en demeure, ni même à la date beaucoup plus tardive à laquelle il statuait le 29 octobre 2019. Par suite, la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée comme manifestement infondée au sens des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 23 avril 2020.
Le président de chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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19BX04542