Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 10 janvier 2017 et un mémoire ampliatif enregistré le 10 février 2017, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais (CHOG) à Saint-Laurent du Maroni à lui verser, au titre de l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement, assorties des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, la somme totale de 85 750 euros.
3°) de mettre à la charge du CHOG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le CHOG l'a licencié pour un motif illégal qui engage sa responsabilité ;
- il a été licencié pour faute, tant en raison de son comportement personnel et professionnel, que de la perte de confiance avec son employeur, avec ses confrères et avec la ville ;
- son licenciement a été pris en considération de sa personne et a un caractère disciplinaire ;
- son dossier ne lui a pas été communiqué préalablement ;
- le rapport de l'ARS a été établi par des personnes qui n'avaient aucune qualification pour juger de sa compétence professionnelle en radiologie ;
- le fait de mentionner qu'il a la confiance de la ville n'a aucun sens ;
- l'ARS a insuffisamment examiné les véritables causes du conflit relationnel qui l'a opposé à certains agents infirmiers ;
- le tribunal aurait dû examiner la nature des préjudices invoqués, ce qu'il n'a pas fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat d'un an renouvelable en date du 2 novembre 2010, M. B...C...a été recruté par le centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly (CHOG) à Saint-Laurent du Maroni en qualité de praticien hospitalier au service de radiologie dont la responsabilité lui a été confiée. A la suite de la visite d'inspection de l'agence régionale de santé (ARS) de Guyane le 26 mai 2011, l'autorité administrative a pris la décision de suspendre M. C...et, par une nouvelle décision en date du 14 juin 2011, le directeur du centre hospitalier a mis fin à son contrat. Par un jugement en date du 14 février 2013, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision de licenciement au motif de l'absence de consultation de la commission médicale d'établissement. M. C...relève appel du jugement en date du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHOG à lui verser la somme totale de 85 950 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis en raison de l'illégalité de la mesure de licenciement.
2. Pour rejeter la demande de M.C..., les premiers juges ont retenu qu'il résultait de l'instruction, et notamment du rapport établi le 26 mai 2011 par les médecins inspecteurs de l'agence régionale de santé de la Guyane en visite d'inspection, que M. C...avait montré, de manière répétée, un manque d'implication et de sérieux dans l'accomplissement des missions qui lui étaient confiées avec des comportements conduisant à se poser la question de sa compétence technique, que les auteurs du rapport ont relevé en conclusion, après avoir noté de manière exhaustive un certain nombre de dysfonctionnements, que, par son attitude tant professionnelle que personnelle, le Dr C...avait perdu la confiance tant du personnel du service que des confrères hospitaliers et de ville et en ont tiré la conclusion que, " faute de décision rapide de la direction de l'établissement, c'est le fonctionnement global de la structure et la sécurité des patients qui peuvent être mis en danger ", que ce comportement, fautif, qui n'était pas sérieusement contesté par le requérant, avait fortement perturbé le fonctionnement du centre hospitalier de Saint-Laurent du Maroni, que ces faits, qui en constituaient le motif, avaient justifié la mesure de licenciement qui avait été prise le 14 juin 2011 et que, dans ces conditions, les préjudices invoqués par le requérant ne pouvaient être regardés comme la conséquence du vice de procédure dont était entachée la décision de licenciement, l'illégalité de cette dernière n'étant pas de nature à ouvrir à M. C...un droit à indemnité.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (...)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
4. Pour remettre en cause l'appréciation du tribunal administratif de la Guyane, le requérant soutient qu'il a été licencié pour faute, tant en raison de son comportement personnel et professionnel, que de la perte de confiance avec son employeur, avec ses confrères et avec la ville, que son licenciement a été pris en considération de sa personne et a un caractère disciplinaire, que le rapport de l'Agence régionale de santé a été établi par des personnes qui n'avaient aucune qualification pour juger de sa compétence professionnelle en radiologie, et que l'ARS a insuffisamment examiné les véritables causes du conflit relationnel qui l'a opposé à certains agents infirmiers. Cependant, de tels moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. Si le requérant soutient également que son dossier ne lui a pas été communiqué préalablement à la mesure de licenciement en litige, un tel moyen, tiré du non respect de la procédure de licenciement n'est pas, en tout état de cause, de nature à lui ouvrir droit à indemnisation compte tenu des motifs ayant conduit à son licenciement.
6. Le tribunal de la Guyane ayant estimé que les motifs ayant fondé le licenciement du requérant étaient fondés, il n'était pas tenu d'examiner la nature des préjudices invoqués par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C...et au centre hospitalier de l'ouest guyanais Franck Joly de Saint-Laurent du Maroni.
Fait à Bordeaux, le 23 juin 2017.
Anne Guérin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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No 17BX00077