Résumé de la décision
Mme B..., ressortissante congolaise, conteste un jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mai 2019 de la préfète de la Gironde. Cet arrêté avait rejeté sa demande de titre de séjour et lui imposait de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. En appel, la cour administrative d'appel de Bordeaux a statué que les arguments présentés par Mme B. étaient sans fondement, ne faisant que reprendre ceux déjà abordés en première instance sans fournir d'éléments nouveaux. Par conséquent, la cour a rejeté sa requête et ses demandes d'injonction, ainsi que les frais de justice.
Arguments pertinents
1. Absence de nouveauté : La cour a noté que Mme B. a repris les mêmes arguments qu'en première instance, sans apporter de nouvelles preuves ou éléments juridiques. Cela a conduit à l'adoption des motifs du jugement initial pour rejeter la requête en appel. La cour indique : "elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu."
2. Dépourvu de fondement : En poursuivant le raisonnement du tribunal administratif, la cour a conclu que la requête était "manifestement dépourvue de fondement", justifiant ainsi le rejet selon les dispositions de l’article R. 222-1 du Code de justice administrative.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : L'article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter les requêtes manifestement dépourvues de fondement. L'énoncé suivant est pertinent : "Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-11 : Cet article liste les cas dans lesquels une carte de séjour peut être délivrée, ce que Mme B. contestait en raison de son état de santé et de ses liens familiaux. Les moyens soulevés par la requérante n'ont pas convaincu la cour, laquelle s'est référée aux conclusions des premiers juges.
3. Convention européenne des droits de l'homme - Article 8 : Ce texte stipule le droit au respect de la vie privée et familiale. Bien qu'invoqué par Mme B., la cour a estimé que les éléments avancés n'étaient pas suffisants pour justifier un titre de séjour, soulignant que le tribunal administratif avait déjà fourni une réponse appropriée à cet égard.
En conclusion, la cour administrative d'appel a considéré que la demande de Mme B. était infondée et a justifié la décision par la répétition des arguments déjà examinés par le tribunal administratif, sans nouveaux éléments substantiels pour remettre en cause la décision de l'administration.