Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2015, M. B...C..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de lui accorder la décharge de l'obligation de payer la somme litigieuse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la taxe d'habitation au titre de l'année 1996 :
1. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811-1 du code de justice administrative dans leur rédaction applicable au litige que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs au recouvrement comme à l'assiette des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle. Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...). Par suite, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat les conclusions susvisées de la requête de M. C....
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer les rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dus au titre des années 1991 à 1993 :
2. En vertu du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Ces dispositions sont applicables, en vertu de l'article 35 du décret n° 2016-1480, à compter du 1er janvier 2017, y compris pour les requêtes enregistrées avant cette date.
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". Aux termes de l'article R. 281-1 du même livre, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite (...). Et l'article R. 281-5 du même livre ajoute : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires (...) ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'impôt ne peut être valablement saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une imposition qu'à la condition que cette saisine ait été précédée d'une contestation préalable de l'obligation de payer et dans la mesure où cette contestation exposait les faits et contenait les justificatifs dont le requérant se prévaut devant lui.
4. Le courrier adressé le 4 juin 2013 au directeur régional des finances publiques d'Aquitaine par le conseil de M.C..., après avoir indiqué qu'il était relatif aux commandements de payer reçus le 5 avril 2013 du centre des finances publique de Libourne, se borne à mentionner que " Monsieur C...entend contester le paiement desdites sommes et tenait à vous en informer par mon intermédiaire. Le cas échéant, et si ces sommes restaient à devoir, je vous remercierais donc de bien vouloir me faire parvenir l'ensemble des éléments justifiants de l'effectivité de ces arriérés... ". A supposer même que ce courrier, tel qu'il est ainsi rédigé, puisse être regardé comme une contestation de l'obligation de payer les créances fiscales litigieuses, il est constant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il ne contient aucun élément justificatif et n'expose nullement les faits dont le requérant s'est ensuite prévalu devant eux au soutien des moyens fondant sa demande, tenant à la prescription de la créance fiscale et à l'irrégularité des poursuites engagées par le comptable public. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a estimé que ces moyens ne pouvaient être accueillis en vertu des dispositions précitées de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales, sans que M.C..., qui n'établit ni même n'allègue que les commandements de payer du 5 avril 2013 ne comportaient pas l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, puisse utilement se prévaloir à cet égard d'une méconnaissance du principe du contradictoire tenant à ce que, lorsqu'il a adressé son courrier du 4 juin 2013 à l'administration, il ne disposait pas des informations relatives aux créances en cause lui permettant une contestation effective.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M.C..., en tant qu'elles tendent à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer du 5 avril 2013 et afférente à des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux au titre des années 1991 à 1993, sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent, dès lors, être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dans ces conditions être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C...tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement de payer émis le 5 avril 2013 et afférentes à la cotisation de taxe d'habitation due au titre de l'année 1996 sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C...est rejeté.
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N° 15BX03401