Résumé de la décision
La société civile immobilière (SCI) Umair a demandé l'annulation d'un jugement qui rejetait sa demande d'annulation d'une décision de l'adjoint au maire de Bordeaux, datée du 5 janvier 2015, refusant l'autorisation d'installer une terrasse de restaurant sur la place du Palais. La cour d'appel a confirmé le jugement, considérant que la décision de la commune était fondée sur des motifs d'intérêt général concernant la tranquillité publique, qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation et que le principe d'égalité et la liberté du commerce n'étaient pas méconnus.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : Le tribunal a rejeté l'allégation de la SCI Umair selon laquelle la décision était fondée sur une telle erreur, en faisant valoir que le réaménagement de la place du Palais avait entraîné une augmentation des terrasses de bars et de restaurants, générant ainsi des nuisances sonores. Le tribunal a indiqué que : "les caractéristiques et le réaménagement de la place du Palais ont conduit à une multiplication des terrasses ... dont se sont plaints les riverains."
2. Principe d'égalité : Le tribunal a constaté que la commune avait pris la décision de ne plus accorder de nouvelles autorisations de terrasse après des consultations avec les riverains. Il a jugé que la demande de la SCI Umair avait été traitée de la même manière que les autres, témoignant ainsi de l'absence de discrimination.
3. Liberté du commerce et de l'industrie : La cour a affirmé que la restriction imposée à l'activité de la SCI Umair était justifiée pour préserver la tranquillité publique. Cela a été jugé proportionné aux objectifs poursuivis, comme le stipule : "la restriction apportée par la décision attaquée ... est justifiée par un motif d'intérêt général, tiré de la préservation de la tranquillité publique."
Interprétations et citations légales
1. Erreur manifeste d'appréciation : L'appréciation des nuisances sonores est une question d'équilibre entre les intérêts privés et l'intérêt général, ce qui est régi par le Code de justice administrative - Article R. 222-1. Le tribunal a considéré que : "l'absence d'éléments nouveaux de droit ou de fait" dans la requête d'appel ne permet pas de revenir sur ce point.
2. Principe d'égalité : Le tribunal a cité que les décisions prises par la commune après des "réunions de concertation" témoignent d'une volonté d’égalité de traitement, ce qui est essentiel pour respecter l’article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui proclame l'égalité devant la loi.
3. Liberté du commerce et de l'industrie : En se basant sur l'Article L. 761-1 du Code de justice administrative, qui stipule que 'la perte de chance liée à une décision administrative peut être indemnisée', la cour a reconnu que la préservation de l'ordre public et du cadre de vie des citoyens peut justifier des limitations à la liberté d'entreprendre si elles sont proportionnées.
En conclusion, la décision de la cour administrative d'appel a renforcé la légitimité et la strict nécessaire du respect des règles d’urbanisme et de la tranquillité publique face aux demandes d’autorisation d’occupation du domaine public, tout en mettant en lumière l'importance de la concertation avec les riverains.