Résumé de la décision
M. A..., un ressortissant tunisien, a contesté la légalité d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2020, qui lui imposait une obligation de quitter le territoire français, fixait son pays de renvoi, et instaurait une interdiction de retour d'un an. En première instance, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. M. A... a interjeté appel, sans apporter d'éléments nouveaux, se contentant de reprendre les moyens déjà soulevés. Par ordonnance rendue le 28 janvier 2022, la cour administrative d'appel a jugé la requête d'appel manifestement dépourvue de fondement et l'a rejetée.
Arguments pertinents
1. Absence d'éléments nouveaux : La cour a constaté que M. A... a reproduit les arguments avancés en première instance sans fournir d'éléments nouveaux susceptibles de modifier l'appréciation du tribunal administratif. Ainsi, la cour a statué par adoption des motifs du jugement de première instance, soulignant que M. A... ne faisait pas preuve d'une approche innovante ou d'une remise en question des raisons qui avaient conduit au rejet de sa demande initiale.
2. Rejet de la requête d'appel : La décision indique clairement que les moyens soulevés par M. A... étaient manifestement dépourvus de fondement. En conséquence, toutes ses conclusions à fins d'injonction et concernant les frais exposés ont également été rejetées.
Citation pertinente : "Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie sur plusieurs dispositions du droit administratif :
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents des cours administratives d'appel de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement. La cour a utilisé cette disposition pour conclure que la demande de M. A... n'apportait pas un éclairage nouveau sur son cas, rendant son appel non pertinent.
> "Les présidents des cours administratives d'appel... peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement."
2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 513-2 : Cet article établit les conditions suivant lesquelles une mesure d'éloignement peut être prise contre un étranger. M. A... a soutenu que cette décision était dépourvue de base légale, en raison de l'absence d'examen adéquat de sa situation, notamment des risques encourus dans son pays d'origine.
> Les dispositions de cet article stipulent que les mesures d'éloignement doivent prendre en compte la situation personnelle des intéressés, notamment des facteurs relatifs aux droits humains.
3. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 3 : Cet article interdit les traitements inhumains ou dégradants. M. A... a fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait des risques pour ses droits fondamentaux, ce qui aurait dû être pris en compte dans la motivation de l'arrêté préfectoral.
> "Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
En résumé, la cour a statué sur la requête d'appel de manière à renforcer la nécessité d'apporter des arguments substantiels et nouveaux pour soutenir une contestation dans le cadre de l'éloignement d'un étranger, tout en se référant à des normes juridiques précises pour encadrer sa décision.