Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juillet 2016 et le
26 janvier 2017, M. et MmeC..., représentés MeA..., demandent à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 juillet 2016 et de prononcer la décharge des impositions en litige.
Ils soutiennent qu'ils sont associés dans trois sociétés en nom collectif qui ont effectué des investissements dans des panneaux photovoltaïques dans les conditions de l'article 199 undecies B et que, si la mise en production avec EDF n'a eu lieu qu'en 2011, leurs investissements est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu prévu par ces dispositions dès lors qu'il est établi que l'ensemble des installations étaient en état de fonctionner au 31 décembre 2009 et que les demandes de raccordement au réseau d'EDF avaient été souscrites en 2009.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par ordonnance du 20 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 avril 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) 7°(...) Les présidents (...) des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...) ".
2. M. et Mme C...ont bénéficié d'une réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, pour des investissements productifs réalisés par les sociétés en nom collectif (SNC) NAP 13, NAP 15 et NAP 16 dont ils sont associés et consistant en l'installation de panneaux photovoltaïques en vue de la production d'électricité à Saint-Martin. A la suite d'une vérification de la comptabilité de ces sociétés, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité de ces opérations au dispositif de défiscalisation susmentionné. A l'issue d'un contrôle sur pièces effectué auprès des associés, l'administration fiscale a constaté notamment l'absence de réalisation et de fonctionnement de ces investissements productifs, remis en cause la réduction d'impôt dont ont bénéficié M. et Mme C...et les a assujettis à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu assortie de pénalités pour un montant total de 90 021 euros. M. et Mme C...interjettent appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande de décharge des sommes en litige.
3. Aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : " I. Les contribuables domiciliés en France (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent (...) à Saint-Martin (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 / (...) La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé " et aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé ou de sa livraison effective. Dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise, disposant matériellement de l'investissement productif, peut commencer son exploitation effective et, dès lors, en retirer des revenus. S'agissant de l'acquisition de centrales photovoltaïques données en location à des sociétés en vue de leur exploitation pour la production et la vente d'énergie électrique, la date à retenir est celle du raccordement des installations au réseau public d'électricité, dès lors que les centrales photovoltaïques, dont la production d'électricité a vocation à être vendue par les sociétés exploitantes, ne peuvent être effectivement exploitées et, par suite, productives de revenus qu'à compter de cette date. Il appartient en outre au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de cet avantage fiscal.
5. Il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir exercé le droit de communication auprès d'Electricité de France (EDF) a pu établir qu'aucune des centrales photovoltaïques au titre desquelles a été pratiquée la réduction d'impôt litigieuse n'avait fait l'objet d'un raccordement électrique avant le 31 décembre 2009. M. et Mme C...ne produisent pas plus en appel qu'ils ne le faisaient en première instance d'élément de nature à établir la réalité de ce raccordement et du fonctionnement effectif desdites installations avant cette date. Par suite, en l'absence d'exploitation effective, l'administration a pu légalement remettre en cause, au titre de l'année 2009, les réductions d'impôt dont avait bénéficié les requérants en application de l'article 199 undecies B.
6. Par ailleurs, l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dispose que : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) " et aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (...) ".
7. En application de ces dispositions combinées, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur leur fondement, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations ou des appréciations antérieures à l'imposition primitive.
8. Par suite, M. et Mme C...ne peuvent utilement se prévaloir de courriers de l'interlocuteur départemental du 13 septembre 2012, d'un courrier de la direction de la législation fiscale du 26 avril 2013 et d'une réponse ministérielle publiée le 4 juin 2013, ces prises de position de l'administration fiscale étant postérieures à la mise en recouvrement de l'imposition primitive dont M. et Mme C...contestent le rehaussement.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2018.
Le président,
Philippe Pouzoulet La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 16BX02570