Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 15 septembre 2020 et le 15 mars 2021, Mme B..., représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 août 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2020 du préfet des Deux-Sèvres ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué de nouveau sur sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à elle ou à son conseil, selon que l'aide juridictionnelle soit ou non accordée, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en donnant acte à la SCP Breillat-Dieumegard-Masson de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l'attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l'Etat la somme allouée.
Elle soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de la gravité de son état de santé et de l'indisponibilité des traitements dans son pays d'origine ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation répond à des considérations humanitaires exceptionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2020/016125 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 26 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
2. Mme B..., ressortissante équato-guinéenne, relève appel du jugement du 27 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2020 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/016125 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 novembre 2020. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme B... soutient en appel que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'autorité signataire des arrêtés contestés était bien compétente pour le faire, dès lors que la délégation de signature produite au dossier est extrêmement large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture, notamment pour signer de tels arrêtés. Toutefois, il ressort des dispositions de l'arrêté 2 septembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, que Mme Anne Baretaud, secrétaire générale de la préfecture, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres. La police des étrangers ne figure pas au nombre des attributions exceptées de cette délégation de signature. Contrairement à ce que soutient Mme B..., une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme B... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs d'appréciation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait état de ce qu'elle bénéficie d'un traitement hormonal substitutif en raison d'une insuffisance ovarienne précoce et d'un suivi psychologique ainsi que d'un traitement par antidépresseur et anxiolytique et elle soutient que le défaut de ces soins risque d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si elle produit en appel une attestation du 30 décembre 2020 d'une infirmière d'un centre de psychotraumatologie indiquant que l'intéressée y est prise en charge pour un trouble de stress post-traumatique, ainsi qu'une ordonnance de ce centre du même jour lui prescrivant un traitement pour cette affection, ces éléments, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont, à juste titre, estimé, qu'en produisant un certificat d'un médecin généraliste affirmant, sans aucune précision, que " le défaut de soin est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité " et des documents médicaux datés d'avril 2018 à janvier 2019 faisant uniquement état de l'existence d'un suivi médical, sans mention d'une quelconque pathologie grave, elle n'établissait pas que le défaut de traitement médical entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, il y a lieu d'écarter les moyens précités par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. Pour ces mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur de droit.
6. En troisième et dernier lieu, Mme B... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auxquels le tribunal a pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B... sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D.... Une copie sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 29 mars 2021.
Brigitte PHEMOLANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 20BX03161