Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 février 2019, la société Brico Dépôt représentée par Mes Hénique et Harivel demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 décembre 2018 ;
2°) de prononcer la décharge du rappel de TASCOM mis à sa charge au titre de l'année 2010 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'exclusivité imposée par le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 porte atteinte au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques et méconnaît la Constitution ;
- à titre subsidiaire, le défaut d'exclusivité ne doit pas faire obstacle au bénéfice de la réduction du taux de la taxe si l'activité nécessite effectivement des surfaces de ventes élevées, notamment si elle vend des matériaux de construction et des meubles meublants dans des proportions significatives ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle remplit la condition dans la mesure où celle-ci doit être interprétée de telle manière qu'elle est remplie en cas de vente d'articles accessoires aux matériaux de construction et de meubles meublants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Aux termes de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. (...)/ Un décret prévoira (...) des réductions pour les professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées (...) ".
3. Aux termes de l'article 3 du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 : " A. - La réduction de taux prévue au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée en faveur des professions dont l'exercice requiert des superficies de vente anormalement élevées est fixée à 30 p. 100 en ce qui concerne la vente exclusive des marchandises énumérées ci-après : meubles meublants (...) matériaux de construction. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du commerce et de l'artisanat pourra compléter cette liste par l'énumération d'autres professions dont les conditions d'exploitation, eu égard à leur superficie de vente, sont comparables à celles des professions énumérées ci-dessus ".
4. En premier lieu, la société requérante soutient que les dispositions précitées du décret du 26 janvier 1995, en posant une condition selon laquelle seule la vente à titre exclusif de certaines marchandises peut permettre aux professions nécessitant des surfaces anormalement élevées de bénéficier d'une réduction de 30 % du taux de la taxe portent atteinte aux principes constitutionnels d'égalité devant les charges publiques et méconnaît ainsi les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Toutefois, en ayant édicté les dispositions contestées, y compris fixé la condition d'exclusivité, le pouvoir réglementaire n'a pas excédé les limites de l'habilitation conférée par le législateur et a seulement déterminé les professions dont l'activité requiert des surfaces anormalement élevées pouvant bénéficier de la réduction du taux de la TASCOM dont le principe même a été institué par l'article 3 de la loi n° 72-657 du
13 juillet 1972. Ainsi, le moyen de la société requérante, qui revient à contester la constitutionnalité de ces dispositions législatives au regard des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, garantis par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut pas être utilement invoqué en dehors de la procédure prévue à l'article 61-1 de la Constitution.
5. En deuxième lieu, en l'absence de tout arrêté complémentaire qui prévoirait une extension du bénéfice de la réduction de 30% du taux de la TASCOM dont pourrait se prévaloir la société, celle-ci n'est manifestement pas fondée à soutenir que l'article 3 du décret du
26 janvier 1995 devrait être interprété comme autorisant une application de la réduction à son activité qui nécessiterait, en fait, des surfaces de vente anormalement élevées alors qu'elle n'exploite pas une activité de vente exclusive des marchandises mentionnées dans le décret.
6. En troisième et dernier lieu, la société Brico Dépôt commercialise, au sein de son établissement en litige, outre des matériaux de construction et des meubles meublants, des articles de jardinage, de quincaillerie, d'outillage, de décoration, d'équipements sanitaires, d'électricité, de plomberie et jardinage. Contrairement à ce qu'elle soutient, ces articles ne constituent manifestement pas tous de simples accessoires des matériaux de construction. Par suite, elle ne peut pas non plus prétendre à ce titre au bénéfice de la réduction de 30 % de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et du A de l'article 3 du décret du 26 janvier 1995.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Brico Dépôt est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Brico Dépôt et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Fait à Bordeaux le 29 avril 2019
Le président de chambre
Philippe Pouzoulet.
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 19BX00612