Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2020, la préfète de la Vienne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision de refus de séjour était insuffisamment motivée, alors que M. D... n'avait pas présenté de demande sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il ne remplit manifestement pas les conditions, et qu'à supposer même l'existence d'une telle demande, elle a été rejetée par une décision implicite dont l'intéressé n'a pas demandé la communication des motifs ;
- l'arrêté est, dans son ensemble, suffisamment motivé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2021, M. D..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la préfète de la Vienne ne sont pas fondés ;
-la préfète lui a notifié en janvier 2021 un nouvel arrêté qui mentionne l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui refuse une carte de résident au motif qu'il ne justifie pas de cinq ans de résidence régulière ;
- à titre subsidiaire, il renvoie aux autres moyens qu'il avait soulevés dans ses écritures de première instance.
Par une décision du 25 février 2021, M. D... a été admis au maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1977, est entré en France le 4 avril 2011. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 3 décembre 2014, régulièrement renouvelé jusqu'au 2 décembre 2018, en raison d'un pacte civil de solidarité conclu avec une ressortissante française. Après la dissolution de ce pacte civil, M. D... a sollicité le 19 février 2019 des services de la préfecture de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et par un arrêté du 30 mars 2020, la préfète la lui a refusée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La préfète de la Vienne relève appel du jugement du 17 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Il ressort des termes du formulaire de demande de titre de séjour qu'il a adressé aux services de la préfecture de la Vienne que M. D... a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans ou d'une carte de séjour temporaire d'un an pour des motifs tenant à l'existence d'une vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, alors que le formulaire mis à la disposition des ressortissants étrangers par les services de la préfecture n'impose nullement de spécifier le fondement textuel de la demande de titre de séjour présentée, la préfète de la Vienne était saisie, non seulement d'une demande présentée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également sur le fondement des articles L. 314-8 et suivants qui prévoient les conditions de délivrance d'un certificat de résident portant la mention " résident de longue durée - UE ".
3. La préfète de la Vienne soutient qu'une décision implicite de rejet de la demande présentée par M. D... est née au terme d'un délai de quatre mois, à laquelle s'est substitué, seulement pour partie, l'arrêté du 30 mars 2020 en tant qu'il rejette de manière expresse la demande de titre de séjour de l'intéressé au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'administration n'était saisie que d'une seule demande et ne pouvait en examiner qu'une partie des fondements pour la rejeter. Par suite, en s'abstenant d'indiquer les motifs pour lesquels elle ne faisait pas droit à la demande de carte de résident, quand bien même les conditions n'en étaient manifestement pas réunies, elle a entaché sa décision de refus de séjour d'un défaut d'examen de la demande de l'intéressé. Par suite, la préfète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé pour ce seul motif l'arrêté attaqué et lui a enjoint de réexaminer la situation du requérant, ce qu'elle a au demeurant fait en notifiant à celui-ci un nouvel arrêté du 8 janvier 2021 lui refusant les deux cartes sollicitées.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Me C... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de la Vienne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Me C... au titres des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., au ministre de l'intérieur et à Me C.... Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 18 mai 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme A... B..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2021.
La rapporteure,
Kolia B...
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX04084