2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 2018 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2018 du préfet de la Dordogne ;
4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 22 mai 2018, elle méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie cardiaque pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement requis n'est pas disponible en Guinée ;
- à titre subsidiaire, la décision est entachée de vices de procédure en raison du défaut de mention du nom du médecin rapporteur sur l'avis médical établi par l'OFII et de l'absence de preuve de la composition régulière du collège médical de l'office ;
- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, elle est illégale à raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2019, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2019.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/001662 du 28 mars 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C... ;
- et les observations de Me B..., représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1979, est entré régulièrement en France, le 20 novembre 2014, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa long séjour portant la mention étudiant, valable du 23 septembre 2014 au 23 septembre 2015, afin d'y suivre une formation d'éducateur sportif. Par un arrêté du 28 juin 2016, devenu définitif, le préfet de la Dordogne a refusé de lui accorder le renouvellement de ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 1er décembre 2017, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale. Il relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2018 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, et d'une part, il ne résulte ni des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de celles des articles R. 313-22 et R. 313-23 du même code, ni de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait porter mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. Enfin, la transmission à l'intéressé du rapport médical émis n'est pas non plus imposée par la réglementation en vigueur.
3. D'autre part, si, devant le juge, peuvent être utilement soulevés les vices de procédure tirés de ce qu'en méconnaissance des dispositions réglementaires susvisées, l'avis du collège des médecins de l'OFII ne comporterait pas les mentions requises pour éclairer le préfet ou qu'il aurait été rendu par un collège de médecins irrégulièrement composé du fait de la présence en son sein du médecin ayant rédigé le rapport, et si les éléments du dossier ne permettent pas, par eux-mêmes, de savoir si le médecin rapporteur a siégé ou non au sein du collège ou si ce dernier était régulièrement composé, il appartient au préfet, saisi éventuellement d'une demande en ce sens de la juridiction dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'instruction, d'apporter la preuve de la régularité de l'avis, et donc de l'absence du médecin rapporteur au sein de ce collège, ou de la composition de ce dernier.
4. Si M. A... persiste, en appel, à contester la régularité de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII chargé de se prononcer sur sa demande au motif qu'il ne serait pas établi que le médecin rapporteur n'aurait pas siégé et que la preuve de la composition régulière du collège ne serait pas apportée, il ressort toutefois des pièces communiquées par l'OFII, versées par le préfet dans le dossier de première instance et qui font foi jusqu'à preuve du contraire, d'une part, que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été régulièrement émis par trois médecins appartenant à l'Office, le 12 avril 2018, d'autre part, que la directrice territoriale de l'OFII à Bordeaux a attesté, dans un courrier électronique du 20 avril 2018, que le médecin rapporteur pour ce dossier était le Docteur Coulonges, lequel ne figure pas au nombre des trois médecins ayant émis l'avis précité. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'ordonner une quelconque mesure d'instruction avant dire droit, qu'ainsi qu'en a exactement jugé le tribunal, l'avis du collège des médecins de l'OFII ayant été régulièrement émis, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste serait entachée de vices de procédure.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
6. Il ressort de l'avis émis, le 12 avril 2018, par le collège des médecins de l'OFII que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. A... persiste à soutenir que le défaut de prise en charge de son état entraînerait de telles conséquences, il ne joint aucune pièce nouvelle en appel de nature à remettre en cause le bien-fondé de cet avis. Ainsi, les deux certificats médicaux qu'il produit, en date du 11 janvier 2019, s'ils font état de la nécessité d'une prise en charge cardiologique et d'un suivi de l'intéressé, ne contredisent nullement l'avis émis par le collège médical de l'OFII, en tout état de cause. Par ailleurs, et ainsi que l'a exactement souligné le tribunal, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que le défaut de prise en charge de M. A... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, la circonstance que le collège des médecins a omis de se prononcer sur la possibilité pour celui-ci de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ne peut avoir eu d'influence sur le sens de la décision, et le préfet n'était pas davantage tenu de se prononcer sur ce point. Au demeurant, le préfet a produit des éléments actuels, non utilement contredits, établissant la disponibilité en Guinée du traitement prescrit à M. A.... Dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre sollicité le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
8. En second lieu, aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 5 et 6 que le défaut de prise en charge médicale de M. A... ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions précitées.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écartée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2018 du préfet de la Dordogne. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2019.
Le rapporteur,
Thierry C...Le président,
Catherine Girault
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX01774