2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me D... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2019, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 13 décembre 2018, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me D..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er décembre 2015. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 25 août 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par un arrêt du 29 mars 2018 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 27 avril 2018, la préfète de la Loire-Atlantique, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... relève appel du jugement du 3 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes applicables, rappelle la date et les conditions dans lesquelles M. B... est entré en France, indique ensuite les différentes démarches qu'il a engagées pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ainsi que les principales caractéristiques de sa situation familiale et personnelle. La décision souligne, enfin, que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte, avec une précision suffisante, l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, si cette décision mentionne à tort, comme date de la demande d'asile, le 9 mars 2017 au lieu du 6 avril 2016, cette seule erreur matérielle ne saurait caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence d'examen circonstancié de la situation personnelle du requérant.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de réexamen à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. B..., qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile le 29 mars 2018, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2018. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B... pouvait être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
6. Après avoir estimé, au point 13 de son jugement, que M. B... n'était pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Nantes, au point suivant, a également estimé, de manière contradictoire, que le requérant était bien fondé à invoquer la méconnaissance de ces stipulations et dispositions. Enfin, dans son dispositif, le tribunal a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Ainsi, le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. Dès lors, le requérant est fondé à demander dans cette mesure l'annulation du jugement attaqué.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Fischer, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, signataire de la décision attaquée, a reçu de la préfète, par un arrêté du 9 mars 2018, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 34, une délégation à l'effet de signer notamment " les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire " et " les décisions fixant le pays de renvoi ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit en conséquence être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne que l'intéressé n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays d'origine ou qu'il y est exposé à des peines ou traitement contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. M. B... fait valoir qu'il est originaire de la province de Nangarhar, frontalière du Pakistan, qui est particulièrement dangereuse, que son père a été assassiné par les talibans et qu'il a lui-même été menacé par les talibans. Cependant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile du 29 mars 2018 ont estimé que la réalité de sa provenance de cette région ne pouvait être tenue pour établie. M. B... n'a en outre produit aucun élément supplémentaire permettant de contredire la position adoptée par ces deux instances. Le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la situation sécuritaire prévalant dans cette province.
12. M. B... fait également valoir que la situation globale en Afghanistan est également très dégradée. En dépit de la gravité de la situation en Afghanistan, rendue publique par des rapports émanant d'organisations non gouvernementales et d'instances officielles, il n'est pas établi qu'il règnerait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations et dispositions citées au point 10. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
14. Si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées, il se borne à faire référence aux arguments déjà invoqués à l'appui de la contestation de la mesure d'éloignement. Or, ainsi qu'il a été rappelé au point 5 du présent arrêt, le requérant n'établit pas que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît ces stipulations.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées et que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses autres demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 septembre 2018 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions de M. B... dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
H. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00096