2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; cette décision a été prise sans que le préfet réexamine sa situation à la suite du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juin 2017 ; elle méconnaît les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2019, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 décembre 2018, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen né le 14 juin 1968, a vécu en Espagne, où lui a été délivré un permis de résidence longue durée valable jusqu'au 20 octobre 2018. Il est entré en France le 31 octobre 2012, accompagné de son épouse et de leurs enfants. Il a sollicité son admission au séjour le 25 septembre 2015 en faisant valoir les éléments de sa vie privée et familiale. Une décision portant refus de titre de séjour lui a été opposée, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, par un arrêté du 24 novembre 2016. Cette décision a été annulée par un jugement n°1700942 du 9 juin 2017, au motif que le préfet de la Loire-Atlantique, en s'abstenant de rechercher si l'intéressé assumait la charge de ses enfants mineurs de nationalité espagnole et si, d'une part, ses enfants étaient couverts par une assurance maladie appropriée et, d'autre part, si M. B... et sa compagne disposaient de ressources suffisantes pour que leur famille ne devienne pas une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'Etat, n'avait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle du requérant. En exécution de 1'injonction de réexamen assortissant cette annulation, la préfète de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 26 octobre 2017, refusé de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Espagne comme pays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ce dernier arrêté. Il relève appel du jugement du 26 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B.... Si M. B... fait plus particulièrement valoir que la préfète de Loire-Atlantique n'a pas réexaminé sa situation en exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 9 juin 2017, il ressort au contraire de la motivation de l'arrêté attaqué que la préfète de Loire-Atlantique a examiné le droit au séjour de M. B... en sa qualité de parent d'un ressortissant mineur de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du demandeur doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes :/ (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Ces dispositions combinées confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes pour que la famille ne devienne pas une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'Etat d'accueil.
5. En l'espèce, si la jouissance effective du droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil par un citoyen de l'Union mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d'être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde, il est constant, d'une part, que M. B... n'a pas répondu au courrier en date du 19 juin 2017 par lequel la préfète de Loire-Atlantique lui demandait de justifier de la prise en charge de ses enfants depuis son entrée en France, de leur couverture sociale et des ressources du couple. D'autre part, M. B... n'a produit aucun élément permettant d'établir qu'il assumait, à la date de la décision attaquée, la charge de ses enfants de nationalité espagnole. En effet, il est constant que le couple s'est séparé peu après son arrivée en France en 2012. La compagne de M. B... a alors rencontré un autre compagnon et donné naissance à un enfant de nationalité française. Si M. B... fait valoir qu'après cette période de séparation, le couple s'est reformé en 2015, il ne l'établit pas. Les seuls justificatifs de vie commune antérieurs à la décision contestée sont un courrier de la caisse d'allocations familiales du 3 novembre 2016, un avis d'imposition du 26 juillet 2017 et une attestation laconique et non datée de sa compagne. En outre, M. B... a regagné son pays d'origine en février 2017. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne sauraient permettre d'établir que M. B... assurait effectivement la garde de ses enfants à la date de la décision contestée. En tout état de cause, M. B... n'a apporté aucun élément permettant de démontrer, à la date de la décision contestée, l'affiliation de ses enfants à une caisse d'assurance maladie. Enfin, M. B... ne remplissait pas non plus la condition relative aux ressources, le salaire mensuel de moins de 900 euros de sa compagne n'étant pas suffisant pour que la famille ne devienne pas une charge déraisonnable pour les finances publiques de l'Etat d'accueil. Dès lors, la préfète de la Loire-Atlantique a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de délivrer à M. B... le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de " membre de la famille d'un citoyen de l'Union. ".
6. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. (...) ".
7. Ainsi qu'il a été rappelé au point 5 du présent arrêt, si M. B... fait valoir qu'il vivait avec sa compagne et ses enfants à la date de la décision attaquée, il n'en justifie pas. En outre, ainsi qu'il a été également rappelé au point 5, le couple s'est séparé peu après son arrivée en France en 2012. M. B... a d'ailleurs regagné son pays d'origine à deux reprises, en 2014 et 2017. M. B... ne justifie pas avoir maintenu des liens avec sa compagne et ses enfants pendant cette période. Il n'établit pas davantage leur avoir apporté une quelconque aide matérielle. Enfin, M. B... ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, il n'est pas fondé à invoquer les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
8. En cinquième lieu, M. B... se prévaut de de la présence en France de son épouse, admise au séjour en qualité de parente d'un enfant français, et de leurs enfants, scolarisés. Cependant, ces éléments ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions auraient été méconnues.
9. En dernier lieu, M. B... ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, cette circulaire étant dépourvue de caractère réglementaire.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
11. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
12. En troisième lieu, il ressort des termes même de la décision attaquée que la préfète de Loire-Atlantique avait, en raison du titre de séjour espagnol de M. B..., la possibilité soit de remettre l'intéressé aux autorités espagnoles, soit de l'obliger à quitter le territoire français. Toutefois, la circonstance que la préfète de Loire-Atlantique n'a pas mentionné cette alternative dans son arrêté ne signifie pas qu'elle ne se serait pas interrogée sur une telle possibilité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'un défaut d'examen complet.
13. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 5 du présent arrêt, la préfète de la Loire-Atlantique n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations des articles 20 et 21 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
14. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 5 et 7 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l 'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
16. En deuxième lieu, le requérant soutient que la préfète de Loire-Atlantique ne pouvait pas prendre une mesure de reconduite vers son pays d'origine, la Guinée, et a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen complet. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté contesté que la préfète a fixé l'Espagne comme pays de destination. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En troisième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
18. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00576