1°) d'annuler ce jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les arrêtés contestés avaient méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C... en première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2019 et 28 mai 2019, M. et Mme C..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat au bénéfice de leur conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens soulevés par le préfet de la Vendée ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, ils se réfèrent à leurs écritures de première instance.
Par un arrêt en date du 28 juin 2019, la Cour a fait droit à la demande du préfet de la Vendée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes jusqu'à ce que la Cour statue sur le fond de l'instance.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2019.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les observations de Me D..., représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants albanais, sont entrés irrégulièrement en France le 22 février 2017. Leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ont été rejetées par des décisions du 30 juin 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des arrêts du 27 octobre 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement notifiée le 20 décembre 2017 qui a été retirée le 22 janvier 2018 en raison de leur demande de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d'un enfant malade. Après avoir sollicité l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Vendée leur a, par deux arrêtés du 3 août 2018, refusé la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré et les a astreints à se présenter chaque semaine, après avoir pris rendez-vous, au commissariat de La Roche-sur-Yon afin d'indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ. Par un jugement du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet de la Vendée de délivrer à M. et Mme C... des autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnants d'un enfant malade dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de la Vendée demande à la cour de prononcer l'annulation de ce jugement et de rejeter les demandes présentées par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
2. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la fille de M. et Mme C..., E..., née le 9 septembre 2012, souffre d'une surdité profonde bilatérale. Elle a bénéficié, depuis son arrivée en France, d'un suivi médical et éducatif spécifique. Elle a ainsi pu être appareillée au cours de l'année 2017, et une opération portant sur la pose d'un implant a été programmée pour le 27 septembre 2018. Cette opération a été reportée en raison de la situation administrative incertaine des parents. L'enfant bénéficie également d'une scolarisation en unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) ainsi que d'un suivi par un orthophoniste, à raison de deux séances par semaine. Enfin, elle bénéficie, ainsi que ses parents, de l'accompagnement proposé par le service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire pour enfants sourds et malentendants (SSEFIS). Toutefois, il ressort des conclusions du Comité européen des droits sociaux rendues au mois de janvier 2018 à propos de l'Albanie que la pose d'implants cochléaires est possible en Albanie et est réalisée gratuitement. En outre, si les requérants font valoir que les Roms subissent des discriminations dans l'accès aux soins en Albanie, les documents qu'ils produisent, s'ils font effectivement état de certaines discriminations, ne permettent pas d'établir que ces discriminations rendraient impossible tout soin spécifique pour leur fille. Par ailleurs, si les requérants font également valoir que leur fille devra apprendre la langue des signes albanaise ainsi que l'albanais à l'écrit, cette circonstance, compte tenu du caractère récent de la prise en charge de l'enfant, ne saurait être prise en compte. Enfin, s'il est constant qu'en cas de retour en Albanie, la jeune E... ne pourra pas bénéficier d'un accompagnement éducatif et médical de qualité équivalente à celui dont elle bénéficie à l'heure actuelle, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il suit de là que les arrêtés contestés n'ont pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a annulé les arrêtés du 3 août 2018 du préfet de la Vendée pris à l'encontre de M. et Mme C... au motif qu'ils méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes.
Sur les autres moyens invoqués par M. et Mme C... :
6. Les arrêtés contestés pris à l'encontre de M. et Mme C... ont été signés par M. François-Claude Plaisant, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, qui disposait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département en date du 22 juin 2018, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer " tous les arrêtés, décisions, notamment ceux relatifs à l'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (...) ". Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les décisions de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme M. C... :
7. L'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) ". L'article L. 311-11 du même code prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
8. En premier lieu, les décisions portant refus de de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour comportent les considérations de droit et les circonstances de fait sur lesquelles elles se fondent. Les décisions mentionnent en effet l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui régit les conditions de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent étranger d'un enfant malade ainsi que le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 juillet 2018. Les arrêtés rappellent en outre les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de M. et Mme C... et examinent la situation médicale de leur fille. Si les requérants font valoir que les arrêtés n'ont pas cité les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ni abordé l'intérêt supérieur de l'enfant, cet argument ne peut utilement être invoqué dès lors que les refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne sont pas fondés sur ces stipulations mais sur les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, les arrêtés contestés visent la convention internationale relative aux droits de l'enfant et examinent la situation particulière de leur fille E.... Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
10. D'une part, il ressort de l'attestation du 27 juillet 2018 de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que le rapport médical sur la situation de Mlle E... C... a été établi par le docteur Tourillon. Ce médecin ne figure pas au nombre de ceux qui ont signé l'avis du 26 juillet 2018. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie prévue à l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège.
11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 27 juillet 2018 porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ". Cette mention fait foi jusqu'à preuve du contraire. En se bornant à soutenir, sans plus d'argument, que le préfet de la Loire-Atlantique n'établit pas le caractère collégial de cette délibération, cette preuve contraire n'est pas rapportée. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Enfin, si les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que l'avis du collège de médecins est rendu dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux adéquats, le respect de ce délai n'est pas prescrit à peine d'irrégularité.
13. En troisième lieu, le préfet de la Loire-Atlantique s'est approprié l'avis du 27 juillet 2018 aux termes duquel le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé d'E... C... ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si les requérants contestent cette appréciation, les éléments médicaux ainsi que les éléments émanant des structures d'accompagnement qu'ils produisent ne sont pas de nature à contredire de manière pertinente l'avis du collège de médecins sur ce point. En effet, ces éléments mentionnent seulement les effets positifs de la prise en charge dont l'enfant bénéficie en France et n'évoquent pas les conséquences que pourrait avoir un défaut de prise en charge sur l'état de santé de l'enfant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a, en leur refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Il ressort des arrêtés contestés que le préfet de la Vendée, qui n'était saisi que d'une demande d'autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas examiné si les requérants pouvaient bénéficier d'un titre de séjour sur un autre fondement. Il n'était en outre pas tenu de procéder à cet examen. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. En tout état de cause, les requérants n'étaient, à la date des décisions contestées, présents en France depuis moins de deux ans et n'y ont aucune attache familiale. Ils ne justifient ainsi pas avoir noué en France des liens suffisamment intenses, anciens et stables. Ils ne sont dès lors pas fondés à invoquer la méconnaissance de leur droit au respect de la vie privée et familiale. Enfin, ainsi qu'il a été exposé au point 3 du présent arrêt, ils ne sont pas davantage fondés à invoquer la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions obligeant M. et Mme C... à quitter le territoire français :
16. En premier lieu, dès lors que les décisions refusant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme C... est suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 8 du présent arrêt, et que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à faire l'objet d'une motivation distincte, le moyen tiré de l'insuffisance motivation de ces dernières décisions doit être écarté.
17. En deuxième lieu, les décisions portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'étant pas annulées, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
18. En troisième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 15 du présent arrêt, M. et Mme C... ne justifient ainsi pas avoir noué en France des liens suffisamment intenses, anciens et stables. Ils ne sont dès lors pas fondés à invoquer la méconnaissance de leur droit au respect de la vie privée et familiale.
19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, les décisions en litige visent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions examinent en outre la situation des intéressés au regard de ces textes. Elles sont dès lors suffisamment motivées. Pour les mêmes raisons, elles ne sont pas entachées d'un défaut d'examen complet de leur situation.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 15 du présent arrêt, M. et Mme C... n'établissent pas que les décisions fixant le pays de destination portent une atteinte excessive à leur droit au respect à une vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
22. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
23. M. et Mme C... font état de craintes en cas de retour en Albanie en raison de leur appartenance à la communauté Rom. S'ils produisent des documents généraux sur la situation des Roms en Albanie, leur demande d'asile a cependant été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Or les requérants n'apportent aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par les instances en charge de l'asile. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu'ils ont subi des persécutions en Albanie et qu'ils craignent d'être expropriés, ces allégations sont très peu circonstanciées et ne sont accompagnées d'aucune pièce permettant d'en établir la réalité. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions astreignant les requérants à se présenter chaque semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon :
24. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de se présenter au commissariat de La Roche-sur-Yon doivent être annulées par voie de conséquence.
25. La motivation d'une décision astreignant un requérant à se présenter auprès de l'autorité administrative peut, en dehors de la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. La décision contestée vise cet article L. 513-4 et mentionne les motifs pour lesquels M. et Mme C... font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions astreignant les intéressés à se présenter auprès des services de police pour indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ doit être écarté.
26. Si les requérants soutiennent que l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon, à laquelle le préfet les a astreints, est excessive dès lors qu'ils ne présentent pas de risques de fuite avérés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de cette mesure seraient disproportionnées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pour l'administration que de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de leur départ.
27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé ses arrêtés du 3 août 2018, lui a enjoint de délivrer à M. et Mme C... des autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnants d'un enfant malade dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me D..., avocat de M. et Mme C..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil de M. et Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Nantes et leurs conclusions présentées en appel au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. F... C... et Mme B... C... et à Me D....
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 19NT014822