2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de leur délivrer une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me F... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ; elles sont entachées d'un défaut d'examen au regard de stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; elles sont fondées sur des décisions illégales de refus de titre de séjour ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant leur pays de renvoi d'office sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2019, le préfet de la
Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2019, Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles modifié ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les observations de Me F..., représentant M. et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... E... et Mme B... C... épouse E..., ressortissants algériens nés en 1973 et 1982, sont entrés en France le 15 mars 2015 munis de visas de court séjour délivrés par les autorités italiennes. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été définitivement rejetées, ils ont sollicité auprès de la préfète de la Loire-Atlantique, par courrier reçu le 12 juin 2017, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par deux arrêtés en date du 29 janvier 2018, la préfète de Loire-Atlantique a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office lorsque le délai sera expiré. Ils relèvent appel du jugement du 21 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, les arrêtés contestés visent les stipulations de l'accord franco-algérien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, ainsi que l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les arrêtés font également état d'éléments précis concernant la situation personnelle des intéressés, en évoquant notamment le rejet définitif de leur demande d'asile ainsi que leurs demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elles sont par suite suffisamment motivées tant en droit qu'en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation des arrêtés contestés que la préfète de Loire-Atlantique a procédé à un examen complet de la situation de M. et Mme E.... Si les requérants font plus particulièrement valoir que la préfète de Loire-Atlantique n'a pas examiné leur demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, il ressort des termes mêmes de leur demande de titre de séjour que celle-ci était uniquement fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la préfète n'était pas tenue d'examiner le droit au séjour des intéressés au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Au demeurant, il ressort des arrêtés contestés que la préfète a bien visé les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a examiné la situation des requérants au regard de leur droit à une vie privée et familiale normale.
4. En troisième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.
5. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
6. En l'espèce, les requérants font état de leurs craintes en cas de retour en Algérie. Ils n'établissent pas cependant la réalité ces craintes. Les requérants font également valoir qu'ils résident en France depuis le 15 mars 2015, qu'ils ont pu trouver un emploi en France et qu'ils ont tissé des liens amicaux. M. E... fait en outre valoir qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale afin de traiter son infertilité. Cependant, ces éléments, pour dignes d'intérêt qu'ils soient, ne permettent pas d'établir que le préfet aurait entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c à d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. (...) ".
8. Il résulte de ces stipulations combinées que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien est conditionné à l'obtention d'un visa de long séjour. M. et Mme E... n'étant pas titulaires de visas d'entrée de long séjour, c'est sans commettre d'erreur de droit que la préfète de Loire-Atlantique leur a refusé, pour ce motif, la délivrance du certificat de résidence prévu à l'article 7 b) de l'accord franco-algérien.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que les époux E... étaient, à la date des arrêtés contestés, présents en France depuis moins de trois ans. En outre, ils n'établissent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans et trente-trois ans. Si les requérants font valoir qu'ils ont tissé des liens amicaux et que M. E... est pris en charge médicalement afin de traiter son infertilité, il ne s'ensuit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte excessive à leur droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
12. En deuxième lieu, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulées, M. et Mme E... ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions fixant le pays de destination et le moyen tiré du défaut d'examen complet doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
16. M. E... fait valoir qu'il était convoyeur de fonds en Algérie, et qu'il a de ce fait subi des menaces et des violences. Il précise qu'il a déposé une plainte à laquelle il n'a pas été donné suite. Cependant, M. et Mme E... produisent seulement un ordre de mission de la compagnie de gardiennage ainsi que des preuves de transfert de fonds. En outre, il est constant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié des époux E... a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Les requérants n'ont d'ailleurs apporté aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation portée par ces deux instances. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés ont méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 10 du présent arrêt, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M.et Mme E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et Mme B... C... épouse E... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
H. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01077