2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me F... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle doit être annulée, à titre principal, en raison d'un défaut de base légale ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle emporte des conséquences excessives sur sa vie privée et familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi d'office est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2019 et 3 septembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2019, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les observations de Me F..., représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant togolais né le 10 février 1991, déclare être entré en France le 19 mars 2011. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 27 octobre 2011 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 5 octobre 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 6 février 2018, le préfet de la Vendée a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ce dernier arrêté. Il relève appel du jugement du 27 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 313-10 de ce code. Si M. C... fait valoir que le préfet de la Vendée n'a pas visé l'article L. 313-14 du même code, il est constant que le préfet n'a pas examiné si l'intéressé pouvait être admis au séjour sur ce fondement et n'a donc pas fait application de ces dispositions. De même, le préfet de la Vendée n'a pas fait application de la convention franco-togolaise et il n'était dès lors pas tenu de viser cette convention. Au demeurant, la demande de M. C... n'entrait pas dans le champ d'application des points traités par cette convention et était régie, en vertu de l'article 10 de la même convention, par la législation interne française. Enfin, l'arrêté en litige mentionne les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé ainsi que les éléments essentiels de sa situation personnelle et familiale. Si M. C... fait valoir que l'arrêté ne mentionne pas sa relation avec Mme E..., il n'avait toutefois pas fait part de l'existence de cette relation lors de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, M. C... soutient que la décision de refus de séjour est illégale en raison du fait que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, dans sa demande de délivrance de titre de séjour, M. C... a seulement sollicité un titre de séjour avec autorisation de travail, sans mentionner le fondement juridique de sa demande. Or cette demande ne faisait état d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel. Au regard des termes de cette demande, le préfet de la Vendée, contrairement à ce que soutient le requérant, n'était donc pas tenu de la regarder comme étant formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le préfet n'était pas non plus tenu d'examiner d'office si l'intéressé remplissait les conditions fixées par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'article 13 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes stipule que : " Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. ". L'article 4 de cette même convention stipule que : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants togolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des documents justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur séjour ou de leur installation. ". Aux termes de l'article 5 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent (...), pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1) d'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : (...) - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire togolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités togolaises ; 2) d'un contrat de travail visé par le ministère du travail de l'Etat d'accueil conformément à sa législation ". Enfin, l'article 10 de la même convention stipule que : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants togolais doivent posséder un titre de séjour (...). Ces titres sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-togolaise renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour et que ses articles 4 et 5 se bornent, quant à eux, à régir les conditions d'entrée sur le territoire de l'un des deux Etats, de ceux des ressortissants de l'autre Etat qui souhaitent y exercer une activité salariée. Par suite, et ainsi qu'il a été rappelé au point 2 du présent arrêt, M. C... n'entrait pas dans le champ d'application des points traités par cette convention. C'est donc à bon droit que le préfet a considéré que la demande était seulement régie, en vertu de l'article 10 de la même convention, par la législation interne française.
5. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 3 du présent arrêt, le préfet était saisi d'une demande de titre de séjour sur le seul fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'était en outre pas tenu d'examiner d'office si M. C... remplissait les conditions de l'article L. 313-14 du même code. Par suite, M. C... ne peut utilement soutenir que la décision en litige serait entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet en matière de régularisation exceptionnelle au séjour, les éléments mis en avant par M. C... ne sauraient justifier la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article L. 313-14. En effet, d'une part, s'agissant des craintes en cas de retour au Togo, M. C... ne produit, à l'exception de documents généraux sur la situation au Togo, aucun élément permettant d'établir la réalité de ses craintes. Sa demande d'asile a en outre été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. D'autre part, si M. C... fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il était en France depuis près de sept ans, qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, qu'il était investi dans des associations et qu'il était en couple depuis six mois avec une ressortissante française, il ne s'ensuit pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard de l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vendée n'a pas examiné d'office si M. C... pouvait bénéficier d'un titre de séjour pour des motifs liés sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de séjour aurait méconnu son droit à une vie privée et familiale normale.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En deuxième lieu, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (...) ".
10. M. C... fait valoir qu'il est en France depuis sept ans, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, qu'il est engagé dans des activités sportives et associatives et qu'il est en couple avec une ressortissante française qui a donné naissance à un enfant le 14 mai 2019. Toutefois, M. C... a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 4 avril 2014 auquel il ne s'est pas conformé. Par ailleurs, M. C... a, dans sa demande de titre de séjour, fait savoir qu'il était célibataire et qu'il n'avait aucun membre de sa famille en France. En outre, à la date de la décision attaquée, M. C... n'était en couple avec Mme E... que depuis six mois au plus. Enfin, s'agissant de la naissance de l'enfant A... C..., cette circonstance est postérieure à la décision contestée. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, le préfet de la Vendée, dans l'arrêté contesté, a précisé que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est en outre constant que M. C... n'a, dans sa demande, pas fait mention de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
H. D...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01153