2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me E... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu tel qu'exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur de fait ; elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne pouvant se fonder sur le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle emporte des conséquences excessives sur son droit à une vie privée et familiale ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à se présenter est entachée d'un défaut de motivation ; en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, elle doit être annulée par voie de conséquence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés le 22 mai 2019 et le 17 juillet 2019, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er février 2019, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me E..., représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... B... épouse A..., ressortissante algérienne née le 10 février 1984, est entrée en France le 5 août 2016 sous le couvert d'un visa de court séjour et a formé, auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire, une demande d'asile. Cette demande d'admission au statut de réfugié a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 décembre 2016, qui a été confirmée par un arrêt du 8 juin 2017 de la Cour nationale du droit d'asile. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l'Office du 1er décembre 2017, notifiée à l'intéressée le 5 décembre 2017, qui a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 28 juin 2018, notifiée à l'intéressée
le 3 juillet suivant. Par un arrêté du 19 septembre 2018, le préfet de la Vendée, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreinte à se présenter chaque semaine, après prise de rendez-vous préalable, au commissariat de police de La Roche-sur-Yon afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Mme A... relève appel du jugement du 19 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Mme A..., qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. En tout état de cause, la requérante ne fait état d'aucune évolution de sa situation, ni d'aucun élément qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente s'il en avait eu connaissance. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. En troisième lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et son décret d'application du 8 juillet 2011. Ainsi, Mme A... ne peut utilement invoquer l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, à la date de la décision attaquée, Mme A... n'avait déposé aucune demande de titre de séjour autre que celle formulée au titre de l'asile. En outre, elle n'avait fait part au préfet d'aucun motif humanitaire ou exceptionnel. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n'était pas tenu d'examiner d'office si Mme A... pouvait bénéficier d'un titre de séjour à un autre titre que celui de l'asile. Mme A... n'est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En cinquième lieu, Mme A... soutient qu'en constatant qu'elle ne s'était pas manifestée auprès de ses services et qu'elle n'avait pas sollicité le séjour sur un autre fondement que l'asile, le préfet de la Vendée aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. Il ressort toutefois de la demande de titre de séjour de M. A... du 18 septembre 2017 que celle-ci était formulée en son seul nom, et non au bénéfice de toute la famille. Le courrier en question portait en effet, dans son en-tête, le seul nom de M. A.... Ce courrier est en outre signé seulement par M. A.... Enfin, il ressort des termes employés dans ce courrier que la demande de titre de séjour était formulée à titre individuel. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En outre, dès lors que Mme A... ne peut être regardée comme ayant sollicité, avant l'édiction de l'arrêté, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Vendée n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". Le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
8. A la date de la décision attaquée, Mme A..., son époux et leurs enfants résidaient depuis seulement deux ans en France. La demande d'asile de Mme A..., tout comme celle de son époux, ont été rejetées par les instances chargées de l'examen des demandes d'asile. En outre, par un arrêté du 19 septembre 2018, M. A... a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Le recours de M. et Mme A... contre cet arrêté a par ailleurs été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 avril 2019, qui a été confirmé par la présente Cour le 6 août 2019. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Si Mme A... fait valoir que ses enfants sont scolarisés et qu'elle a noué des liens amicaux avec ses voisins, ces éléments ne sauraient permettre d'établir une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Enfin, Mme A... n'établit ni d'ailleurs n'allègue être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Par conséquent, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes raisons, elle n'est pas d'avantage fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent, dès lors, être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, que Mme A... reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'annulation de cette décision.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
12. Mme A... fait valoir, de manière très peu circonstanciée, que son mari a subi plusieurs agressions en Algérie en lien avec ses activités, et qu'il n'a pas pu obtenir la protection des autorités algériennes. Mme A... ne produit cependant aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations. Il est en outre constant que les demandes d'asile de M. et Mme A... ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, tout comme leurs demandes de réexamen. Par conséquent, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la décision astreignant la requérante à se présenter chaque semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon:
14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de se présenter au commissariat de La Roche-sur-Yon doit être annulée par voie de conséquence.
15. La motivation d'une décision astreignant un requérant à se présenter auprès de l'autorité administrative peut, en dehors de la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. La décision contestée vise cet article L. 513-4 et mentionne les motifs pour lesquels Mme A... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision astreignant l'intéressé à se présenter auprès des services de police pour indiquer ses diligences dans la préparation de son départ doit être écarté.
16. Si Mme A... soutient que l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon, à laquelle le préfet l'a astreint, est excessive dès lors qu'elle ne présente pas de risques de fuite avérés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de cette mesure seraient disproportionnées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pour l'administration que de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de son départ.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... épouse A... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
H. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00871