2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer dans cette attente un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me C... la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu tel qu'exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que par les dispositions de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant son pays de renvoi d'office est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à se présenter est entachée d'un défaut de motivation ; en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement, elle doit être annulée par voie de conséquence ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2019, le préfet de la
Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 décembre 2018, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me C..., représentant M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1994, déclare être entré en France le 28 février 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 novembre 2016. Il a alors formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, mais s'est désisté le 4 mai 2018. Par un arrêté du 15 juin 2018, le préfet de la Vendée, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et l'a astreint à se présenter chaque semaine, après prise de rendez-vous préalable, au commissariat de La Roche-sur-Yon afin d'indiquer ses diligences dans la préparation de son départ . M. D... relève appel du jugement du 9 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. M. D..., qui, au demeurant, ne pouvait ignorer que, depuis le rejet devenu définitif de sa demande d'asile, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, n'établit ni même n'allègue qu'il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter des observations avant que soit prise la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. En tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucune évolution de sa situation, ni d'aucun élément qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente s'il en avait eu connaissance. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
4. En troisième lieu, les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité et son décret d'application du 8 juillet 2011. Ainsi, M. D... ne peut utilement invoquer l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, il ressort de la motivation de la décision en litige que le préfet de la Vendée, après avoir constaté le rejet, devenu définitif, de la demande d'asile présentée par M. D..., a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation.
6. En cinquième lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant qu'il n'avait, à la date de la décision attaquée, introduit aucune autre demande de titre de séjour. Au demeurant, le requérant n'établit pas qu'il justifiait à la date de la décision attaquée de motifs humanitaires suffisants pour se voir délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En dernier lieu, M. D..., à la date de la décision attaquée, était présent en France depuis seulement deux ans. Célibataire et sans charge de famille, il ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France. Dans ces conditions, il n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination, que M. D... reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. M. D... fait valoir qu'il a fui son pays afin d'échapper aux talibans qui le recherchaient. Il indique également être originaire de la province particulièrement dangereuse de Laghman. Il invoque également ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine en raison de la situation de conflit qui règne en Afghanistan. Toutefois, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans sa décision du 17 novembre 2016, a estimé que les déclarations de M. D... ne permettaient pas d'étabir la réalité des craintes personnelles en cas de retour dans son pays. Le requérant, qui s'est désisté de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, n'a en outre produit aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation. Enfin, si le requérant produit des articles de presse qui font état de la gravité de la situation actuelle en Afghanistan, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il règnerait dans cet Etat une situation de violence généralisée telle qu'un civil de nationalité afghane devrait de ce seul fait être regardé comme personnellement soumis à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au demeurant, l'Office a dans sa décision émis des doutes sur le fait que M. D... serait effectivement originaire d'Afghanistan. Dans ces conditions, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".
12. Si le requérant fait valoir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il se borne à faire référence aux arguments déjà invoqués à l'appui de la contestation de la mesure d'éloignement. Or, ainsi qu'il a été rappelé au point 7 du présent arrêt, le requérant n'établit pas que la mesure d'éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par conséquent, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait ces stipulations.
Sur la décision astreignant le requérant à se présenter chaque semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon :
13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de se présenter au commissariat de La Roche-sur-Yon doit être annulée par voie de conséquence.
14. La motivation d'une décision astreignant un requérant à se présenter auprès de l'autorité administrative peut, en dehors de la référence à l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confondre avec celle de l'obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de départ volontaire. La décision contestée vise cet article L. 513-4 et mentionne les motifs pour lesquels M. D... fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision astreignant l'intéressé à se présenter auprès des services de police pour indiquer leurs diligences dans la préparation de leur départ doit être écarté.
15. Si M. D... soutient que l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de La Roche-sur-Yon, à laquelle le préfet l'a astreint, est excessive dès lors qu'il ne présente pas de risques de fuite avérés, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de cette mesure seraient disproportionnées ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pour l'administration que de s'assurer de l'accomplissement des préparatifs de son départ.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 octobre 2019.
Le rapporteur,
H. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
C. Croiger
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 19NT00195