Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2019, M. et Mme N..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur J..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 décembre 2018 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à leur verser la somme globale de 315 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de présentation de leur recours amiable, en réparation de leurs préjudices ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme
de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier de Châteauroux n'a commis aucune faute caractérisée dans le diagnostic prénatal, alors que les échographies des deuxième et troisième trimestres n'ont pas été réalisées dans les règles de l'art, que la réalisation des clichés préconisés aurait dû permettre de diagnostiquer la pathologie de leur fils, que le gynécologue-obstétricien intervenu était insuffisamment formé et n'était pas titulaire du diplôme d'échographie ;
- les fautes commises par le centre hospitalier de Châteauroux sont à l'origine, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'une perte de chance de 90 % de procéder à une interruption médicale de grossesse ;
- leurs préjudices devront être indemnisés par le versement des sommes suivantes :
o 135 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leur conditions d'existence ;
o 45 000 euros au titre des pertes de gains professionnels de M. N...
et de l'incidence professionnelle qu'il a subie du fait de l'état de santé de son fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2019, le centre hospitalier
de Châteauroux, représenté par Me L..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'a pas commis de faute caractérisée susceptible d'engager sa responsabilité
en l'absence d'une quelconque obligation de visualisation des globes oculaires du foetus
aux échographies des deuxième et troisième trimestres ; un manquement à une bonne pratique
ne saurait suffire à engager sa responsabilité ;
- à supposer que les clichés supplémentaires aient été réalisés lors des échographies,
ils n'auraient pas permis de diagnostiquer la pathologie de l'enfant ;
- le gynécologue-obstétricien intervenu n'avait aucune obligation d'être titulaire
du diplôme universitaire d'échographie ;
- à titre subsidiaire, le taux de perte de chance retenu ne peut être que minime ;
- à titre infiniment subsidiaire, les demandes des requérants au titre de leur préjudice moral et des troubles dans leur condition d'existence sont excessives et la réalité du préjudice professionnel de M. N... n'est pas établie, ni son lien de causalité avec la pathologie de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... H...,
- les conclusions de Mme O... B..., rapporteure publique,
- et les observations de Me G..., représentant M. et Mme N....
Considérant ce qui suit :
1. Mme K... N... a donné naissance le 26 juin 2013 à son cinquième enfant, un garçon prénommé J..., atteint d'une anophtalmie bilatérale congénitale d'origine génétique. Estimant que le centre hospitalier de Châteauroux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne décelant pas l'absence des globes oculaires à l'occasion des échographies prénatales des deuxième et troisième trimestres de grossesse,
M. et Mme N... ont saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) de la région Centre Val-de-Loire d'une demande d'indemnisation. Après avoir ordonné une expertise médicale, dont le rapport a été déposé le 27 juillet 2015, la CCI a, par un avis du 10 décembre 2015, indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un accident médical, conclu à l'absence de faute commise par le centre hospitalier de Châteauroux et précisé que les conditions d'une indemnisation par la solidarité nationale n'étaient pas remplies. M. et Mme N... relèvent appel du jugement du 4 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Châteauroux à leur verser une somme de 315 000 euros en réparation de leurs préjudices.
2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. / La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale ".
3. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité d'un établissement public de santé ne peut être recherchée ni pour indemniser le préjudice personnel que l'enfant subit du fait de ce handicap, ni pour inclure dans le préjudice indemnisable de ses parents les charges particulières en découlant. Seul peut, le cas échéant, être indemnisé le préjudice subi personnellement par les parents pour avoir été privés de la possibilité de recourir, dans les conditions prévues à l'article L. 2213-1 du code de la santé publique, à une interruption volontaire de grossesse justifiée par une affection de l'enfant à naître d'une particulière gravité et reconnue comme incurable,
à la condition que la non-détection du handicap lors de la grossesse procède d'une faute caractérisée.
4. M. et Mme N... soutiennent, tout d'abord, que les échographies des deuxième et troisième trimestres de grossesse n'ont pas été réalisées selon les règles de l'art. Il résulte effectivement du rapport d'expertise diligenté par la CCI que si les différents clichés sont de bonne qualité et ont été réalisés avec du matériel approprié, certains de ceux recommandés par le rapport de 2005 du Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal, faisant référence en la matière, n'ont pas été réalisés. L'expert a ainsi relevé que manquaient, pour l'échographie du deuxième trimestre, des clichés de la coupe des reins, de la coupe " nez-bouche " et de la coupe du croisement des gros vaisseaux du coeur, ce dernier cliché étant également manquant pour l'échographie du troisième trimestre. Toutefois, ainsi que l'ont retenu tant la CCI que les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction que de tels clichés auraient permis de diagnostiquer, ou même de suspecter, l'anophtalmie bilatérale congénitale dont était atteint le foetus. Une telle faute est dès lors dépourvue de lien de causalité avec le dommage dont se prévalent les requérants.
5. Les requérants soutiennent, ensuite, que le médecin ayant réalisé ces échographies au cours des deuxième et troisième trimestres de grossesse était insuffisamment formé et diplômé. Il résulte de l'arrêté du 23 juin 2009 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21,
en particulier de son annexe, ainsi d'ailleurs que le reconnaissent M. et Mme N..., que ce professionnel de santé qui avait débuté l'exercice de l'échographie obstétricale avant 1994 n'avait pas l'obligation d'être titulaire du diplôme interuniversitaire d'échographie en gynécologie-obstétrique. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu la CCI, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé n'aurait pas suivi une formation continue suffisante pour pouvoir continuer à pratiquer des échographies anténatales. En toute hypothèse, une telle circonstance ne saurait suffire à établir, par elle-même, l'existence d'une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier de Chateauroux.
6. Enfin, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise, confirmée sur ce point par l'avis technique sollicité par les requérants après le jugement du tribunal administratif, que si les cristallins et les orbites sont en principe visualisables aux deuxième et troisième trimestres de la grossesse et qu'il est habituel pour les praticiens d'essayer de les visualiser lors des échographies, le rapport du Comité national technique de l'échographie de dépistage prénatal de 2005 n'impose pas de rechercher et de documenter la présence de tels éléments chez le foetus. L'avis technique sollicité par les requérants indique que " la plupart des cas publiés de diagnostic prénatal d'anophtalmie concernent des recherches dans le cadre d'une récurrence lors de cas familiaux, ou des découvertes dans le cadre d'une échographie du 3ème trimestre auprès d'un médecin référent, motivée par une anomalie de la grossesse (malformation diverse, syndrome génétique [de FRASER, de GOLDENHAR, de WAARDENBURG, de LENZ, etc ...], ou une anomalie de la croissance foetale ou de la quantité de liquide amniotique ". Si l'avis technique sollicité par les requérants indique aussi que le médecin qui a réalisé les échographies litigieuses a eu trois occasions de visualiser les orbites et les cristallins du foetus lors des deux mesures du diamètre bipariétal et du périmètre céphalique ainsi que lors du repérage de la position foetale, il n'en résulte pas que le médecin du centre hospitalier de Châteauroux aurait omis de diagnostiquer une pathologie visible ou de diligenter des examens complémentaires à la suite de signes pouvant en faire présumer l'existence. Dans ces conditions, en l'absence d'antécédents familiaux ainsi que d'anomalie dans la grossesse permettant de suspecter une malformation du foetus, et compte tenu de la très faible probabilité qu'un foetus soit atteint d'une anophtalmie bilatérale congénitale, inférieure à 1/10 000 selon le médecin consulté par les requérants, le manquement à la " bonne pratique " qui consiste à contrôler, au cours des échographies des deuxième et troisième trimestres, la présence des orbites et des cristallins ne constitue pas une faute qui, par son intensité et son évidence, pourrait être regardée comme caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme N... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés pour la présente instance soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux, qui n'est pas la partie perdante.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme N... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... N..., à Mme K... N..., au centre hospitalier de Châteauroux et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher.
Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme M... I..., présidente,
Mme A... D..., présidente-assesseure,
Mme C... H..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.
La rapporteure,
Kolia H...
La présidente,
Catherine I...
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
5
N° 19BX00176