Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 8 février 2019 et 4 décembre 2020 sous le n° 19BX00455, la SEA Changy B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800439 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 20 décembre 2018 ;
2°) d'annuler la décision du 26 avril 2018 de l'inspecteur du travail ayant refusé de l'autoriser à licencier M. H... G... ;
3°) d'enjoindre à l'administration du travail de l'autoriser à procéder au licenciement de M. H... G... ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 avril 2018 est insuffisamment motivée ;
- les faits reprochés à M. H... G..., dont la matérialité est établie, suffisent à justifier son licenciement ; le licenciement est d'autant plus fondé que ces faits sont une réitération de faits fautifs commis entre août 2017 et février 2018 déjà sanctionnés par neuf avertissements et une mise en demeure ; les comportements fautifs répétés de l'intéressé ont mis en péril les ressources financières de l'entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2020, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par l'appelante n'est fondé.
Par une ordonnance du 3 novembre 2020 la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2020.
Un mémoire présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a été enregistré le 27 janvier 2021.
II. Par une requête enregistrée le 5 juin 2019, sous le n° 19BX02318, la SEA Changy B..., représentée par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1801143 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 mars 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 avril 2018 de l'inspecteur du travail ayant refusé de l'autoriser à licencier M. H... G... ;
3°) d'annuler la décision expresse du ministre du travail en date du 20 février 2019 ayant le même objet ;
4°) d'annuler la décision du 26 avril 2018 de l'inspecteur du travail ayant refusé de l'autoriser à licencier M. H... G... ;
5°) d'enjoindre à l'administration du travail de l'autoriser procéder au licenciement de M. H... G... ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L .761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions du 26 avril 2018 et du 20 février 2019 sont insuffisamment motivées ;
- les faits reprochés à M. H... G..., dont la matérialité est établie, suffisent à justifier son licenciement ; le licenciement est d'autant plus fondé que ces faits sont une réitération de faits fautifs commis entre août 2017 et février 2018 déjà sanctionnés par neuf avertissements et une mise en demeure ; les comportements fautifs répétés de l'intéressé ont mis en péril les ressources financières de l'entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2021, le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à ses conclusions enregistrées dans l'instance n° 19BX00455.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... F...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SEA Changy B..., spécialisée dans la culture de fruits tropicaux et subtropicaux, a engagé M. H... G... à compter du 1er janvier 2007, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier agricole. L'intéressé a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel du 14 octobre 2013 au 14 octobre 2017, puis d'un mandat de membre titulaire du comité économique et social à compter du 4 avril 2018. Il a été convoqué par courrier du 22 février 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire, prévu le 6 mars 2018. La SEA Changy B... a saisi la direction des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Guadeloupe d'une demande de licenciement pour motif disciplinaire le 9 mars 2018. Par une décision du 26 avril 2018, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de M. G.... Le recours hiérarchique exercé par la SEA Changy B... a été rejeté par une décision implicite née le 19 octobre 2018 du silence gardé par le ministre du travail, puis par une décision explicite en date du 20 février 2019. La société relève appel des jugements n° 1800439 et 1801143 du 20 décembre 2018 et du 29 mars 2019, par lesquels le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre du travail a rejeté ce recours hiérarchique ainsi qu'à l'annulation de la décision du 26 avril 2018 de l'inspecteur du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. H... G.... Elle demande également à la cour d'annuler la décision explicite du ministre du travail du 20 février 2019 qui s'est substituée à la décision implicite née le 19 octobre 2018.
2. Les conclusions des requêtes n° 19BX00455 et n°19BX02318 ayant trait au même salarié et présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la légalité des décisions contestées :
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.
4. En l'espèce, la tâche confiée aux salariés affectés au poste d'engainage consiste à procéder à la pose de gaines sur les régimes de bananes afin de les protéger notamment des insectes et des intempéries. L'objectif, négocié avec les salariés, a été fixé pour chacun d'eux à la pose de 350 gaines par journée de travail, chaque salarié devant emporter avec lui ce nombre de gaines sur la parcelle sur laquelle il lui est demandé de travailler. Il ressort des pièces du dossier que les 19, 20 et 22 février, M. G... a refusé d'emporter 350 gaines, malgré une consigne formelle en ce sens de M. B..., gérant de la société, et s'est contenté d'en prendre, et donc d'en poser, 300. Ces trois refus successifs d'appliquer la consigne formulée par l'employeur, s'ils sont les seuls sur lesquels se fonde la demande d'autorisation de licenciement, s'inscrivaient cependant à la suite de nombreux refus de respecter l'objectif fixé par l'employeur (le 31 juillet 2017 : prise et pose de 250 gaines au lieu de 350 ; le 1er août 2017 : prise et pose de 300 gaines au lieu de 350 ; le 2 août 2017 : prise et pose de 250 gaines au lieu de 350 ; le 3 août 2017 : prise et pose de 250 gaines au lieu de 350 ; le 8 février 2018 : prise et pose de 300 gaines au lieu de 350 ; le 9 février 2018 : prise et pose de 300 gaines au lieu de 350 ; le 12 février 2018 : prise et pose de 300 gaines au lieu de 350 ; le 13 février 2018 : prise et pose de 300 gaines au lieu de 350 ; le 16 février 2018 : prise et pose de 300 gaines au lieu de 350). Pour chacun de ces refus, M. G... a fait l'objet d'un rappel à l'ordre, ainsi que d'un avertissement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Eu égard à leur répétition dans le temps et à la circonstance que l'employeur avait à chaque fois averti et rappelé à l'ordre M. G..., les refus délibérés de l'intéressé de respecter l'objectif de travail qui lui était fixé doivent être regardés comme une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, aucun élément du dossier ne permettant par ailleurs de retenir un lien entre cette mesure et les mandats exercés au sein de l'entreprise. Par suite, la SEA Changy B... est fondée à soutenir que la décision de l'inspecteur du travail du 26 avril 2018 est entachée d'erreur d'appréciation et doit être annulée pour ce motif.
6. Par voie de conséquence, et dès lors que les conclusions de première instance de la SEA Changy B... dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre du travail née le 19 octobre 2018 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de ce ministre en date du 20 février 2019 la confirmant et à laquelle elle s'est substituée, cette décision du 20 février 2019 doit également être annulée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que la SEA Changy B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du 26 avril 2018 de l'inspecteur du travail et du 20 février 2019 du ministre du travail ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. H... G.... Les jugements n° 1800439 et n° 1801143 du tribunal administratif de la Guadeloupe, datés respectivement du 20 décembre 2018 et du 29 mars 2019, doivent dès lors être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'annulation des jugements et des décisions du ministre du travail et de l'inspecteur du travail implique l'administration prenne à nouveau une décision, après une nouvelle instruction de la demande de la SEA Changy B.... Il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de se prononcer à nouveau sur la demande de la SEA Changy B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SEA Changy B... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les jugements n° 1800439 et n° 1801143 du tribunal administratif de la Guadeloupe, la décision du 26 avril 2018 de l'inspecteur du travail et la décision du 20 février 2019 du ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de se prononcer à nouveau sur la demande de la SEA Changy B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à la SEA Changy B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SEA Changy B..., à M. H... G... et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 8 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme C... A..., présidente,
Mme I..., première conseillère,
Mme D... F..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2021.
La rapporteure,
Sylvie F...
La présidente,
Karine A...
La greffière,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 19BX00455, 19BX02318