Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2019, la société Pharmacie de Parasol, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de la société Pharmacie du Parc tendant à l'annulation de la décision du 26 juillet 2016 du directeur de l'ARS d'Aquitaine Limousin Poitou-Charentes ;
3°) de mettre à la charge de la société Pharmacie du Parc une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont limité le quartier d'accueil à l'IRIS 202 alors qu'il comprend également une partie conséquente de l'IRIS 102 ;
- ils ont commis une erreur de droit en retenant que des zones d'habitation de densités différentes ne peuvent constituer un quartier d'accueil au sens des dispositions applicables ;
- un seul axe routier traverse la zone concernée contrairement à ce que mentionne le jugement et il ne représente pas un obstacle pour l'accès à la pharmacie de la population du quartier d'accueil ;
- c'est à tort que les premiers juges se sont estimés saisis d'une demande de substitution de motifs par l'ARS, alors que le quartier d'accueil initialement envisagé doit être entendu comme englobant l'IRIS 202 et une importante part de l'IRIS 102 ; à supposer qu'une telle demande ait été formulée, les conditions étaient remplies pour y faire droit, contrairement à ce qu'a retenu le jugement ;
- le quartier d'accueil va encore s'élargir et se densifier compte tenu des travaux en cours de réalisation ;
- l'IRIS 202, l'IRIS 101 ainsi que l'IRIS voisin 401 sont totalement dépourvus d'officine de pharmacie ; le chiffre d'affaires croissant de la pharmacie démontre qu'elle répond à un besoin réel de la population locale ;
- les autres moyens soulevés par la Pharmacie du Parc en première instance à l'encontre de la décision du 26 juillet 2016 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, la SELARL Pharmacie du Parc, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Pharmacie de Parasol au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, " ainsi que les entiers dépens ".
Elle soutient que :
- la décision du 26 juillet 2016 a été édictée par une autorité incompétente ;
- le dossier fourni à l'ARS par la Pharmacie Sainte-Catherine ne comportait pas l'ensemble des documents requis en application de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2000 fixant la liste des pièces justificatives devant être jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ; cette pharmacie n'a pas justifié avoir obtenu et transmis à l'ARS l'autorisation administrative qui lui a, le cas échéant, été délivrée pour réaliser des aménagements dans son nouveau local ;
- l'ARS a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en appréciant la condition tenant au défaut de compromission des besoins en médicaments de la population d'accueil à l'échelle du découpage IRIS et non du quartier ;
- la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle retient que le transfert de la Pharmacie Sainte-Catherine permet une réponse optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil car le peu de population résidente est déjà approvisionné par sa propre officine située à moins de 650 mètres de l'emplacement sur lequel la société Pharmacie de Parasol a été transférée, et se trouve dans un quartier qui sera desservi après son propre transfert ;
- elle bénéficie d'un droit d'antériorité pour le transfert de son officine en application de l'article L. 5125-5 du code de la santé publique car elle a déposé un dossier de demande de transfert avant celui de la Pharmacie Sainte-Catherine et que leurs demandes doivent être regardées comme concurrentes.
Par un mémoire, enregistré le 25 janvier 2021, la société Pharmacie de Parasol déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... E...,
- les conclusions de Mme J... B..., rapporteure publique,
- et les observations de Me I..., représentant la SELARL Pharmacie de Parasol.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pharmacie de Parasol déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. La société Pharmacie du Parc n'ayant pas exposé de dépens pour la présente instance, les conclusions qu'elle présente tendant à ce que ceux-ci soient mis à la charge de la société Pharmacie de Parasol sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la société Pharmacie du Parc au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de la société Pharmacie de Parasol.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pharmacie du Parc au titre des dépens et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pharmacie de Parasol, à la société Pharmacie du Parc et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 9 février 2021 à laquelle siégeaient :
Mme H... F..., présidente,
Mme A... D..., présidente-assesseure,
Mme C... E..., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 mars 2021.
La rapporteure,
Kolia E...
La présidente,
Catherine F...
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00545