Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2017 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2019, M. F..., représenté par la SCP E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2017 ;
2°) d'annuler la décision du 17 août 2015 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Bergerac lui a infligé un blâme ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les griefs formés à son encontre, dont il conteste la réalité, ne sont pas établis par les pièces versées au dossier ; les témoignages produits ne présentent pas un caractère probant et, dépourvus de dates, ne permettent pas d'apprécier si les faits sont prescrits ;
- alors qu'il devait bénéficier d'un poste adapté à son handicap, impliquant de limiter le port de charges lourdes, il lui a été demandé d'accomplir des tâches incompatibles avec son état de santé et les restrictions médicales préconisées par cet état ;
- les faits reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute grave ;
- les faits de dégradation de la blanchisserie du centre hospitalier de Bergerac, que ce dernier lui impute à tort, ne constituent pas un motif de la sanction et ne peuvent ainsi être pris en compte pour se prononcer sur la légalité de la sanction en cause ;
- le centre hospitalier de Bergerac est responsable du dysfonctionnement de la blanchisserie, du fait d'une mauvaise gestion de ce service ; les dysfonctionnements de ce service ont d'ailleurs perduré après son départ.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2018, le centre hospitalier de Bergerac, représenté par la SCP Noyer-Cazcarra, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. F... d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les pièces du dossier permettent d'établir clairement la matérialité des faits justifiant légalement la sanction attaquée ;
- les faits en question sont accablants et ont été dûment constatés et étayés par les supérieurs hiérarchiques du requérant, qui ont personnellement assisté à la plupart des agissements qui lui sont reprochés et qui ont, par ailleurs, été alertés par les collègues du requérant des répercussions de son comportement sur leur santé ;
- le requérant ne peut invoquer son état de santé, qui ne lui aurait pas permis de remplir 1'intégralité des tâches qui lui étaient assignées, en particulier le déchargement des machines en raison du poids du linge ; cette circonstance, à la supposer avérée, ne l'exonérait en rien d'avoir un comportement adéquat, et il n'a jamais été " menacé " pour ne pas avoir accompli celles des tâches qu'il ne pouvait assurer en raison de son état de santé ;
- la responsabilité du centre hospitalier dans le dysfonctionnement de la blanchisserie et dans la " dégradation de la santé " du requérant ne saurait exonérer celui-ci de garder, en toute hypothèse, une attitude normale.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- les conclusions de Mme Chauvin, rapporteur public,
- et les observations de Me E... représentant M. F..., et de Me C..., représentant le centre hospitalier Samuel Pozzi de Bergerac.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., agent d'entretien qualifié exerçant ses fonctions au sein de la blanchisserie du centre hospitalier de Bergerac, s'est vu infliger un blâme par une décision de la directrice de l'établissement du 17 août 2015. Il relève appel du jugement du 7 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette sanction.
2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme (...) ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. La décision attaquée est fondée sur l'attitude d'insubordination de M. F... à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que sur le comportement de l'intéressé avec ses collègues " entraînant une mauvaise ambiance au travail, une désorganisation du service, un surcroît de travail pour ses collègues et des répercussions sur la qualité de vie au travail de l'équipe ".
4. En premier lieu, un rapport établi le 9 juin 2015 par la responsable du service blanchisserie du centre hospitalier, au sein duquel M. F... était affecté, ainsi que par la cheffe d'atelier de ce service, indique que le requérant a une attitude agressive, intimidante et dénigrante avec les autres agents du service, qu'il a proféré le 2 juin 2015 des menaces à l'encontre de sa cheffe d'atelier, lui déclarant que " ça va péter d'ici vendredi ", et que ce comportement génère de l'anxiété pour ses collègues. Les attestations établies en septembre 2015 par quatre agents du même service, dont le caractère probant ne saurait être remis en cause au motif qu'elles ont été rédigées postérieurement au prononcé de la sanction attaquée et ne datent pas précisément chacun des faits qu'elles relatent, font état, de manière circonstanciée, du comportement désobligeant et conflictuel de M. F... à leur égard et vis-à-vis de ses supérieurs hiérarchiques, du refus constant de ce dernier de les aider dans l'accomplissement de leurs tâches et de leur sentiment d'anxiété généré par un tel comportement. Le requérant n'apporte quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause les témoignages concordants émanant de quatre de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir que les motifs de la sanction, rappelés au point 3, seraient entachés d'inexactitude matérielle.
5. En deuxième lieu, si M. F... fait valoir que des faits de détérioration des équipements de la blanchisserie constatés le lundi 8 juin 2015 lui ont été imputés à tort par son supérieur hiérarchique, et que ses refus d'exécuter certaines tâches étaient justifiés par les restrictions médicales préconisées par le médecin du travail, la sanction en cause ne repose pas sur de tels faits.
6. En troisième lieu, les faits fondant la sanction attaquée, constitutifs de manquements de M. F... à son devoir de respecter sa hiérarchie et le règlement intérieur, lesquels ont nui au fonctionnement du service, présentent un caractère fautif, alors même que le service de blanchisserie aurait par ailleurs rencontré des difficultés de fonctionnement en raison du non remplacement de certains agents, lesquelles ont persisté après le déplacement de M. F... dans un autre service.
7. Enfin, eu égard à la gravité des faits reprochés et à leur persistance, les faits fautifs mentionnés au point 4 justifient la sanction de blâme prononcée par la directrice du centre hospitalier de Bergerac, qui n'est pas disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa
demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Bergerac et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera une somme de 1 200 euros au centre hospitalier de Bergerac au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... et au centre hospitalier de Bergerac.
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 novembre 2019.
Le rapporteur,
Marie-Pierre Beuve B...Le président,
Catherine GiraultLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01135