2°) d'annuler la décision de l'OFII du 3 octobre 2017 ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer l'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et une carte de résident ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur sa demande dès lors qu'il n'a pas été donné satisfaction à celle-ci et que son épouse ne bénéficie que d'un titre de séjour " visiteur " ;
- la décision de la directrice territoriale de Bordeaux de l'OFII est entachée d'incompétence de son signataire au regard de l'article R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui donne compétence au préfet pour autoriser le regroupement familial ;
- l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cet article n'exige pas que le mariage soit postérieur à l'entrée en France du demandeur ;
- elle s'est cru liée à tort par la condition de résidence en France à la date du mariage et n'a pas pris en compte le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est présent en France depuis l'année 2000, est ancien militaire de l'armée française et aujourd'hui gravement malade, de sorte que la présence à ses côtés de son épouse, avec laquelle il est marié depuis 1965, est indispensable ; la décision contestée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. D... ne sont pas fondés.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2019/011486 du 5 septembre 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par une ordonnance du 24 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée
au 4 mars 2020 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1934, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 2 août 2020. Son épouse est entrée en France le 15 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ", valable du 21 mars 2017 au 20 mars 2018. M. D... a présenté, le 6 juillet 2017, une demande de regroupement familial au profit de son épouse. Par une décision du 3 octobre 2017, le directeur territorial de l'OFII à Bordeaux a rejeté cette demande. M. D... relève appel de l'ordonnance du 23 avril 2019 par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. Pour rejeter la demande de M. D..., le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a considéré que l'épouse de M. D... résidant en France et bénéficiant d'un titre de séjour depuis le 21 mars 2017, la requête de M. D... était dépourvue d'objet et qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 431-1 du même code : " Les membres de la famille entrés en France régulièrement au titre du regroupement familial reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour. / Le titre de séjour délivré à la personne autorisée à séjourner au titre du regroupement familial confère à son titulaire, dès la délivrance de ce titre, le droit d'exercer toute activité professionnelle de son choix dans le cadre de la législation en vigueur ". Enfin l'article R. 411-6 du même code dispose : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. Le bénéfice du droit au regroupement familial est alors accordé sans recours à la procédure d'introduction. Peuvent en bénéficier le conjoint et, le cas échéant, les enfants de moins de dix-huit ans de celui-ci résidant en France, sauf si l'un des motifs de refus ou d'exclusion mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-5 leur est opposé. "
4. Lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, si le préfet est en droit de rejeter une demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises et, en particulier lorsque le membre au profit duquel est formulée une demande de regroupement familial se trouve déjà sur le territoire national, l'autorité administrative dispose toujours d'un pouvoir propre de régularisation.
5. Si, à la date à laquelle M. D... a introduit sa demande au titre du regroupement familial, son épouse séjournait régulièrement en France, il est constant qu'elle ne bénéficiait que d'un titre de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Dès lors que l'autorité administrative dispose d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenue de rejeter une demande de regroupement familial présentée pour le conjoint du demandeur résidant régulièrement en France, comme en l'espèce, et que le regroupement familial ouvre notamment pour l'intéressé le droit de travailler, la demande de M. D... n'était pas dépourvue d'objet, contrairement à ce qu'a pu estimer le premier juge. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la première chambre du tribunal administratif de Bordeaux a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande. Par suite, cette ordonnance doit être annulée pour irrégularité. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D....
Sur la légalité de la décision du 3 octobre 2017 :
6. D'une part, aux termes l'article R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure de regroupement familial : " Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ". L'article R. 421-8 précise : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier (...) ". Par ailleurs, l'article R. 421-20 du même code dispose : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (...) ". Il résulte de ces dispositions que la compétence de l'OFII est limitée à l'examen de la recevabilité de la demande de regroupement, conditionnée au caractère complet du dossier déposé. L'autorité préfectorale est ensuite seule compétente, après examen des conditions de fond, pour statuer sur la demande de regroupement familial.
7. D'autre part, les dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précédemment rappelées, relatives à la possibilité du regroupement familial sur place, énoncent des conditions de fond de l'admission au regroupement familial dont l'examen relève, en application de ce qui a été dit au point précédent, de la seule compétence de l'autorité préfectorale.
8. La décision attaquée, qui, dans sa motivation, contient une appréciation sur les conditions de fond énoncées à l'article R. 411-6 précité, doit ainsi être regardée comme constituant un refus de la demande de regroupement familial déposée par M. D.... Or, ce refus a été opposé par l'OFII, alors qu'il relevait de la seule compétence du préfet et qu'il n'est pas établi que le directeur territorial de l'OFII de Bordeaux aurait reçu une délégation expresse en ce domaine. Par suite, M. D... est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. D..., que la décision du 3 octobre 2017 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a rejeté, au nom de l'Etat, la demande de regroupement familial formée par M. D... doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Compte tenu du motif pour lequel la décision attaquée est annulée, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de M. D... soit examinée par l'autorité compétente. Il y a lieu de renvoyer M. D... devant la préfète de la Gironde pour qu'il soit statué sur sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me A..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me A... d'une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1801002 du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : La décision du 3 octobre 2017 du directeur territorial de l'OFII de Bordeaux est annulée.
Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. D... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me A... de renoncer à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX04642