I. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019 sous le n° 19BX04829 et un mémoire enregistré le 1er avril 2020, la préfète de l'Ariège demande à la cour d'annuler ce jugement en tant qu'il statue sur la demande de M. G....
Elle soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation
de la situation des époux G..., entrés récemment en France après avoir vécu en Arménie jusqu'aux âges respectifs de 37 et 33 ans, qui ne justifient pas d'une intégration particulière,
et dont les enfants mineurs peuvent poursuivre leur scolarité en Arménie où ils sont nés,
et que le contrat de travail envisagé 5 jours avant sa décision ne lui avait pas été communiqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2020, M. G..., représenté
par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre à la préfète
de l'Ariège de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente d'une décision relative
à son droit au séjour, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai
de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros
par jour de retard, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code
de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il fait valoir que :
- le moyen invoqué par la préfète de l'Ariège n'est pas fondé ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu dès lors qu'il n'a pas été informé devoir présenter une demande de titre de séjour dès le rejet de sa demande d'asile ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la motivation est insuffisante au regard des risques encourus dans son pays d'origine ;
- il encourt des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- eu égard à sa bonne intégration et à l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale en Arménie, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2020.
II. Par une requête enregistrée le 19 décembre 2019 sous le n° 19BX04830, et un mémoire enregistré le 1er avril 2020, la préfète de l'Ariège demande à la cour d'annuler le même jugement en tant qu'il statue sur la demande de Mme G....
Elle soutient qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des époux G..., entrés récemment en France après avoir vécu en Arménie jusqu'aux âges respectifs de 37 et 33 ans, qui ne justifient pas d'une intégration particulière, et dont les enfants mineurs peuvent poursuivre leur scolarité en Arménie où ils sont nés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2020, Mme G..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l'attente d'une décision relative à son droit au séjour, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle fait valoir que :
- le moyen invoqué par la préfète de l'Ariège n'est pas fondé ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu dès lors qu'elle n'a pas été informée devoir présenter une demande de titre de séjour dès le rejet de sa demande d'asile ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la motivation est insuffisante au regard des risques encourus dans son pays d'origine ;
- elle encourt des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- eu égard à sa bonne intégration et à l'impossibilité de poursuivre une vie familiale normale en Arménie, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme G..., de nationalité arménienne, ont déclaré être entrés en France
le 30 janvier 2017 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Après l'annulation à deux reprises d'arrêtés de remise aux autorités polonaises considérées comme responsables de leurs demandes d'asile, les premiers, du 2 mai 2017, par deux jugements du magistrat désigné
par le président du tribunal administratif de Toulouse du 5 mai 2017, et les seconds,
du 22 août 2017, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 avril 2018,
ces demandes ont été examinées par la France et rejetées, en dernier lieu, par décisions
de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 mai 2019. Par arrêtés du 9 septembre 2019, la préfète de l'Ariège a fait obligation à M. et Mme G... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a astreints à se présenter une fois par semaine à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police de leur domicile en vue
de l'exécution des mesures d'éloignement. Elle relève appel du jugement du 26 novembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé
ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 19BX04829 et 19BX04830 sont relatives
au même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. S'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme G... ont consenti des efforts d'intégration en participant à des séances d'apprentissage de la langue française organisées
par le centre social du Courbet à Foix, à une formation d'acquisition de compétences intitulée " Ouvrir l'école aux parents pour la réussite des enfants " organisée par le ministère
de l'éducation nationale à l'intention des parents allophones volontaires, et à des activités
de bénévolat, ainsi qu'en travaillant lorsqu'ils en ont eu la possibilité, leur séjour en France
en qualité de demandeurs d'asile demeurait précaire, et sa durée était inférieure à trois ans
à la date des arrêtés contestés. Ni la circonstance que M. G... justifiait d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée en qualité de plaquiste en cas de régularisation, ni le fait que les deux fils de M. et Mme G..., scolarisés en classe de troisième au collège Lakanal de Foix, étaient appréciés des membres du personnel de l'établissement signataires d'une pétition en faveur de la régularisation du séjour de la famille, ne suffisaient à faire regarder les mesures d'éloignement comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur les situations personnelles des intéressés, ainsi que sur celles de leurs enfants. Dans ces circonstances, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, annulé les obligations de quitter le territoire français.
4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme G... en première instance et en appel.
5. Les arrêtés contestés relèvent que la CNDA a confirmé les décisions de rejet des demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), et que les intéressés n'établissent pas être exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Ils sont ainsi suffisamment motivés au regard des risques encourus dans ce pays.
6. Il ressort de la motivation des arrêtés contestés que la préfète de l'Ariège a tenu compte de l'entrée récente en France de M. et Mme G..., de l'absence de preuve que leur vie familiale ne pourrait se poursuivre en Arménie, et du fait que leurs trois enfants mineurs ont vocation à les suivre. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de leur situation personnelle doit être écarté.
7. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'il pourra faire l'objet d'un refus d'admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité
de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, notamment celles
de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard, le cas échéant, d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est également loisible, au cours de l'instruction
de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de présenter des observations,
de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d'asile. Par suite, M. et Mme G... ne sont pas fondés
à soutenir qu'ils auraient dû être invités à présenter des observations à la suite du rejet de leur demande d'asile, préalablement à l'édiction des mesures d'éloignement.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". M. et Mme G... ne démontrent pas qu'ils ne pourraient poursuivre leur vie familiale en Arménie, où ils ont vécu jusqu'à leur entrée en France
le 30 janvier 2017, et où leurs trois enfants sont nés. Eu égard à la relative brièveté
et au caractère précaire de leur séjour, les mesures d'éloignement ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte contraire
aux stipulations précitées, alors même que M. G... a justifié d'une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée.
9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits
de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées
à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions
qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui
ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. En l'espèce, il n'est démontré ni que les enfants de M. et Mme G..., âgés de 13, 12 et 4 ans lors de leur entrée en France, auraient été traumatisés par des violences subies par leur père en Arménie,
ni que leur scolarité ne pourrait se poursuivre dans ce pays, où elle avait commencé pour les deux aînés. Par suite, les obligations de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations précitées.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants. " Les requérants font valoir que le maire de la commune d'Etchmiadzine a engagé sous la contrainte M. G..., artisan du secteur du bâtiment, pour réaliser des travaux de rénovation de sa villa, que lorsque ces travaux ont été terminés en août 2016, il a conditionné un paiement ultérieur à la réalisation de travaux dans la maison de son père, le général G. Ce dernier aurait alors séquestré M. G... pour le contraindre à réaliser les travaux, tout en refusant de le payer et en le faisant frapper et menacer de mort par ses hommes de main. M. G..., auquel les services de police auraient refusé leur protection, aurait saisi l'occasion d'une autorisation de passer les fêtes de fin d'année à son domicile pour s'enfuir avec sa famille, et le général G. aurait proféré des menaces de mort à son encontre en s'adressant à sa belle-mère le 21 avril 2018. Les risques ainsi invoqués relèvent du comportement de personnalités locales dont il n'est pas démontré qu'il serait cautionné ou même toléré par les autorités arméniennes, et leur caractère actuel à la date des arrêtés contestés ne peut être regardé comme établi, l'OFPRA ayant relevé, le 15 novembre 2018, que le général G. se trouvait en prison et que son fils avait démissionné de son poste de maire d'Etchmiadzine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut être accueilli.
11. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ariège est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 9 septembre 2019.
12. M. et Mme G..., qui sont la partie perdante, ne sont pas fondés à demander
le versement d'une somme au bénéfice de leur conseil sur le fondement des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse nos 1905569, 1905581 du 26 novembre 2019 est annulé.
Article 2 : Les demandes de M. et Mme G... et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de l'Ariège, à Mme D... F... épouse G..., à M. B... G..., et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 26 mai 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme A... C..., présidente-assesseure,
M. Thierry Sorin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 juin 2020.
Le président de la 2ème chambre,
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX04829, 19BX04830