Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 juin 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2019 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté et le jugement attaqués méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachés d'une erreur " manifeste " d'appréciation dès lors que l'avis émis par le collège médical de l'OFII est contredit par les pièces actualisées qu'il produit concernant l'indisponibilité des soins que son état requiert en République démocratique du Congo (RDC) ;
- de plus, les troubles psychiatriques graves dont il est atteint sont en lien avec les mauvais traitements qu'il a subis dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B... ne sont pas fondés.
Par une décision n° 2019/015775 du 3 octobre 2019, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo, RDC), né le 25 décembre 1990, est entré irrégulièrement en France le 28 janvier 2012. Après le rejet définitif de sa demande d'asile par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 17 juin 2013, il a bénéficié, à compter du 3 juillet 2013, de titres de séjour successifs en qualité d'étranger malade. Le 10 janvier 2018, le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, après un avis défavorable émis, le 5 juillet 2018, par le collège médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Vienne a, par un arrêté du 23 janvier 2019, refusé le renouvellement du titre sollicité par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 26 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 23 janvier 2019 :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent 11° par le service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, dans un avis du 5 juillet 2018, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de son pays d'origine lui permettaient de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La préfète de la Vienne, qui a porté sa propre appréciation, a alors estimé que, d'une part, l'intéressé n'établissait pas ni n'alléguait une impossibilité d'accéder effectivement à des soins dans son pays d'origine, ni que la poursuite de son traitement ne pourrait se dérouler hors de France, d'autre part, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers la RDC.
4. Si M. B... conteste cette appréciation et soutient que les traitements que son état requiert ne sont pas disponibles en RDC, il ressort notamment des pièces produites par le préfet en défense que les structures médicales et les traitements médicamenteux susceptibles de prendre en charge et de traiter la pathologie du requérant sont disponibles en République démocratique du Congo. Ainsi, outre l'existence de structures hospitalières spécialisées en psychiatrie et neuropsychiatrie dans les grandes villes de RDC, notamment le centre de référence de Kinshasa, le centre neuro-psycho-pathologique, rattaché aux cliniques universitaires de la ville, des consultations spécialisées sont également disponibles en médecine de ville. De plus, il ressort des documents actualisés établis en 2017-2018 par la British Medical Association (BMA), association agréée au niveau de l'Union européenne, que les traitements médicamenteux nécessaires à l'état de santé de M. B... soit sont disponibles en RDC, soit comportent des traitements hypnotiques ou antipsychotiques équivalents à ceux qui lui ont été prescrits en France. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. B... encourrait des risques particuliers en cas de retour dans son pays d'origine, ces risques n'ayant pas été regardés comme établis tant par l'OFPRA que par la CNDA, et l'intéressé n'apporte aucun élément nouveau à cet égard. Dans ces conditions, en estimant que M. B... ne justifiait pas de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions, en considérant, notamment, que M. B... pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 23 janvier 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2020 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
Mme Anne Meyer, président-assesseur,
M. Thierry C..., premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 25 février 2020.
Le rapporteur,
Thierry C...Le président
Catherine GiraultLe greffier,
Vanessa BeuzelinLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 19BX03909