Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 mai et 16 décembre 2016, et
le 3 janvier 2017, la SELAS Egide venant aux droits de Me C...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dioxi, représentée par Me de Belval, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 mars 2016 ;
2°) de condamner la commune de Puylaurens à lui verser la somme de 160 076,47 euros en règlement du marché de travaux relatif à l'aménagement et la rénovation d'une
piscine municipale, majorée des intérêts moratoires, ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de ce défaut de paiement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Puylaurens le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décompte général et définitif n'a pas été notifié à Me C...en sa qualité de liquidateur judiciaire, seule habilitée à la représenter, de sorte que la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse n'était pas tardive ;
- la commune de Puylaurens lui doit la somme de 160 076,47 euros en règlement
du marché ;
- la commune n'ayant pas déclaré la moindre créance, aucune retenue ni compensation ne pouvaient être effectuées dans le décompte général, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- si le règlement du marché avait eu lieu en temps utile, la société serait toujours
in bonis, ce qui justifie une indemnisation de 15 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 novembre et 29 décembre 2016, la commune de Puylaurens, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de Me C...en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Dioxi le paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle est tardive, d'autre part, qu'elle se limite à reprendre l'argumentation de première instance sans critiquer le jugement attaqué ;
- la demande de première instance était irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle était tardive, d'autre part qu'elle n'a pas donné lieu au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, la demande de condamnation à une indemnité de 15 000 euros n'ayant en outre pas fait l'objet d'un mémoire en réclamation préalable ;
- les moyens soulevés par la société Dioxi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de commerce ;
- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;
- le cahier des clauses administratives générales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.B...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement du 6 avril 2004, la commune de Puylaurens (Tarn) a attribué à la société Dioxi le marché de travaux relatif à l'aménagement et à la rénovation de sa piscine municipale pour un montant de 450 758,64 euros TTC. Ce marché a été résilié par la commune le 26 mars 2007 aux frais et risques de l'entrepreneur. Par lettre du 10 juin 2011,
Me de Belval, qui s'est présenté comme le conseil de Me C..., liquidateur judiciaire de la société Dioxi, a sollicité le décompte général du marché résilié. Après le refus de la commune de lui adresser ce document en l'absence de projet de décompte final établi par l'entrepreneur,
Me de Belval a transmis à la commune, par lettre du 19 octobre 2011 adressée en copie à Me C..., le projet de décompte final. Par lettre du 15 novembre 2011, transmise en copie à Me de Belval, la commune de Puylaurens a notifié à l'adresse de la société Dioxi le décompte général dont le solde ressortait à la somme de 76 852,93 euros TTC due par la société Dioxi.
La SELAS Egide, venant aux droits de Me C...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dioxi, relève appel du jugement du 2 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puylaurens à lui verser la somme de 160 076,47 euros en règlement du marché dont la société Dioxi était titulaire, ainsi que la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement.
2. Aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales alors applicable aux marchés publics de travaux : " (...) 13.44 (...) Si la signature du décompte général est refusée (...), les motifs de ce refus (...) doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50.(...) ". Aux termes de l'article 50 du même cahier des clauses administratives générales : " 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. / 50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise (...) sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ".
3. Il résulte de l'instruction que Me de Belval, avocat qui s'était présenté, dans son courrier du 10 juin 2011, comme le conseil du liquidateur judiciaire de la société Dioxi, s'est comporté comme tel jusqu'à sa lettre du 19 janvier 2012 par laquelle il a adressé, pour le compte de MeC..., un mémoire de réclamation contre le décompte général du marché établi par la commune de Puylaurens. Dès lors, Me C...doit être regardée comme ayant reçu ce décompte général et adressé cette réclamation à la commune de Puylaurens ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges. À supposer que Me de Belval, qui a reçu le 1er février 2012 le courrier de la commune de Puylaurens du 27 janvier 2012 rejetant ladite réclamation, n'agissait plus à cette date comme le mandataire du liquidateur judiciaire de la société Dioxi, ainsi qu'il l'a soutenu dans sa réponse du 8 février 2012 à ce courrier, est née à l'égard de MeC..., trois mois à compter de la date de réception de son mémoire de réclamation par la commune de Puylaurens, soit au plus tard le 27 avril 2012, une décision de rejet implicite de cette réclamation. Dès lors, à la date d'introduction de sa demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse, le 23 novembre 2012, le délai de six mois prévu par l'article 50-32 précité du cahier des clauses administratives générales était expiré. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé cette demande comme tardive et donc irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que la SELAS Egide, venue aux droits de Me C...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dioxi, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par cette dernière.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puylaurens, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande la SELAS Egide, venue aux droits de Me C...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dioxi, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme que demande au même titre la commune de Puylaurens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puylaurens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELAS Egide, venue aux droits de Me C...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dioxi, et à la commune de Puylaurens.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
Le rapporteur,
Didier B...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX01537