Par un jugement n° 1403432 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le centre hospitalier de Rodez à verser à M. I...la somme de 8 800 euros, à la CPAM du Tarn et de l'Aveyron la somme de 10 292,02 euros et la somme
de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2017, M. et Mme I..., représentés par la SCP SVA, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse;
2°) de condamner le centre hospitalier de Rodez à leur verser la somme globale de 27 322,15 euros en réparation des conséquences de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors du séjour de M. I...dans cet établissement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'évaluation des préjudices a été sous estimée par les premiers juges, et que :
- le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité pour M. I...de pratiquer le football et le cyclisme en raison d'une raideur du genou s'élève à la somme
de 6 000 euros ;
- leur préjudice sexuel est avéré dès lors que M. I...présente une raideur du genou à 95° qui limite largement la flexion de celui-ci et dont l'indemnisation ne saurait être inférieure à 6 000 euros ;
- compte tenu des périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l'expert,
M. I...peut prétendre à l'allocation d'une indemnité de 1 197,15 euros calculée à proportion de 23 euros par jour ;
- les souffrances endurées par M.I..., évaluées à 2/7, doivent être indemnisées à hauteur de 3 000 euros ;
- M. I...est fondé à solliciter l'allocation d'une somme de 11 125 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent d'un taux de 10 %.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 et 29 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, représentée par MeD..., demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il la concerne et de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par MeE..., conclut à sa mise hors de cause.
L'ONIAM soutient que les conditions d'ouverture d'un droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2017, le centre hospitalier de Rodez, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête.
Le centre hospitalier soutient que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation des préjudices subis.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, la clôture d'instruction a été fixée
au 26 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M.C...,
- et les observations de MeF..., représentant le centre hospitalier de Rodez.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2011, M. I...a bénéficié d'une opération du ligament croisé antérieur du genou droit au centre hospitalier de Rodez dans les suites de laquelle sont apparues des douleurs. Il a été de nouveau hospitalisé au sein du même établissement
du 6 au 15 juillet 2011 en raison d'une d'infection du genou opéré causé par la présence d'un germe à staphylocoque doré sensible à la méthicilline, qui a nécessité une reprise chirurgicale réalisée le 8 juillet 2011, une antibiothérapie prolongée jusqu'au 17 novembre 2011 et des soins infirmiers et de kinésithérapie pendant plusieurs mois. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui a ordonné une expertise et, à la suite du rapport de M.A..., déposé le 11 décembre 2013, concluant à la survenue d'une infection nosocomiale secondaire à l'intervention du 17 juin 2011 et fixant au 17 novembre 2011 la consolidation, il a sollicité,
le 24 mars 2014, du centre hospitalier de Rodez l'indemnisation des préjudices résultant de cette infection. En l'absence de réponse de ce dernier, il a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité
de 76 000 euros. M. et Mme I...demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal du 15 décembre 2016 en tant qu'il a limité à 8 800 euros la somme que le centre hospitalier de Rodez a été condamné à verser à M. I...en réparation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale contractée à la suite de l'intervention du 17 juin 2011 et que cette condamnation soit portée à la somme de 27 322,15 euros.
Sur l'évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
2. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise précité que
M. I...a subi en raison de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au centre hospitalier de Rodez un déficit fonctionnel temporaire total du 6 au 15 juillet 2011 et un déficit fonctionnel temporaire partiel évalué par l'expert à 50 % du 16 juillet au 20 septembre 2011 puis de 15 % du 21 septembre au 17 novembre 2011 date de consolidation. Les premiers juges ont fait une juste évaluation du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire subi, calculé sur la base d'une indemnisation de 500 euros par mois, en le fixant à la somme de 800 euros.
Quant aux souffrances endurées :
3. Il résulte de l'instruction que les souffrances endurées par M. I...ont été évaluées à 2 sur 7 par l'expert. Il sera fait une juste évaluation de son préjudice en lui allouant une somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices définitifs :
Quant au déficit fonctionnel permanent :
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que M. I...demeure atteint d'un déficit fonctionnel permanent de 10 % en raison d'une raideur du genou à 95° imputable, selon les précisions apportées par l'expert désigné par le tribunal dans une lettre du 21 janvier 2014, à l'infection nosocomiale. Compte tenu de ce pourcentage et de son âge à la date de la consolidation de son état, il sera fait une juste appréciation de son déficit fonctionnel permanent en allouant à l'appelant la somme de 12 500 euros.
Quant au préjudice d'agrément :
5. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. I...ne peut plus pratiquer de sport, alors qu'il n'est pas contesté qu'il était très sportif et notamment titulaire d'une licence de football. Le préjudice d'agrément regardé par l'expert comme entièrement imputable à l'infection nosocomiale et sans lien avec son état antérieur, sera évalué à la somme de 1 200 euros.
Quant au préjudice sexuel :
6. Il résulte de l'instruction que l'expert a également reconnu l'existence d'un préjudice sexuel du fait de la flexion limitée de la jambe. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à M. I...une somme de 1 000 euros.
7. Il résulte de ce qui précède que M. I...est fondé à obtenir que la somme que le centre hospitalier de Rodez a été condamné à lui verser soit portée à 17 500 euros.
Sur les droits de la CPAM :
8. La CPAM du Tarn, qui produit une attestation d'imputabilité établie le 9 juillet 2014 par son médecin conseil, justifie avoir pris en charge des dépenses de santé pour le compte de son assuré, M.I..., d'un montant total de 10 292,02 euros correspondant à une hospitalisation au centre hospitalier de Rodez du 6 au 15 juillet 2011 pour le diagnostic et le traitement chirurgical du genou droit, des frais médicaux et pharmaceutiques, comprenant notamment un traitement antibiotique, des actes de biologie pour le suivi des marqueurs infectieux entre le 15 juillet et le 17 novembre 2011, des soins infirmiers et de kinésithérapie au-delà de quarante séances habituellement requises pour une intervention de ligamentoplastie. Ces frais, dont le montant n'est pas contesté, sont, dans leur totalité, consécutifs aux complications infectieuses dont a été victime l'appelant. Il y a lieu, par suite, de confirmer les premiers juges qui ont condamné le centre hospitalier de Rodez à verser à la caisse la somme
de 10 292,02 euros.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Rodez une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. I...et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM du Tarn.
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité que le centre hospitalier de Rodez est condamné à verser à
M. I...est portée à la somme de 17 500 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Rodez versera à M. I...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme H...I..., au centre hospitalier de Rodez, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn et de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2019, à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 avril 2019.
Le rapporteur,
Aurélie B...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00343