Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2017, et des mémoires enregistrés les 30 janvier, 27 février 2018 et 29 janvier 2019, MmeA..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Libourne a déclaré son accident de service du 16 février 2013 consolidé le 28 mars 2013 sans séquelle ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la faute commise lors de l'établissement du certificat médical constatant cet accident de service ;
4°) de condamner le centre hospitalier de Libourne à lui verser la somme de 12 229,45 euros en réparation des préjudices que lui a causés l'illégalité de la décision du 8 janvier 2014 ;
5°) d'ordonner une expertise médicale ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Libourne une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n'a pas été saisie et que cette décision est insuffisamment motivée ;
- le certificat médical initial a été irrégulièrement établi par un interne ;
- cette irrégularité caractérise une faute dans l'organisation du service et lui a causé un préjudice qui doit être évalué à 10 000 euros ;
- la pathologie de l'épaule droite dont elle est atteinte est imputable à l'accident de service dont elle a été victime ;
- elle justifie de la réalité et du montant des préjudices causés par la décision litigieuse.
Par des mémoires, enregistrés les 27 octobre 2017 et 21 mars 2018, le centre hospitalier de Libourne, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A...au titre des frais exposés pour l'instance.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de Me E...représentant MmeA....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., infirmière psychiatrique employée par le centre hospitalier de Libourne, a été victime d'un accident de service, le 16 février 2013, en tentant de maîtriser un patient agité. Par décision du 8 janvier 2014, le directeur du centre hospitalier a considéré que son état était consolidé sans séquelle le 28 mars 2013. Mme A...relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 8 janvier 2014, à ce que le centre hospitalier de Libourne soit condamné à lui verser une première somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la faute commise lors de l'établissement du certificat médical constatant son accident de service et une seconde somme de 12 229,45 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'illégalité de la décision du 8 janvier 2014, enfin, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 janvier 2014 :
2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le samedi 16 février 2013, Mme A...a reçu un coup au niveau du coude et du bras gauche en essayant de maîtriser un patient agité qu'ils ont dû " tirer par les pieds pour le maîtriser et l'amener à l'isolement ". MmeA..., de garde, a poursuivi son service avant de se présenter aux urgences le lundi suivant. Elle a été examinée par un interne qui a constaté la présence d'un hématome de douze cm² au niveau du coude gauche et une gêne discrètement douloureuse de l'épaule droite, dont l'examen clinique était toutefois strictement normal, et lui a prescrit une interruption temporaire de travail d'une journée à l'issue de laquelle Mme A...a repris son service. Le 13 mai suivant, elle a bénéficié d'une acromioplastie de l'épaule droite.
4. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision litigieuse n'a pas été précédée d'une saisie de la commission de réforme, de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle est fondée sur un certificat médical initial dont l'auteur n'avait pas compétence pour l'établir, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. En second lieu, l'appelante soutient que la rupture transfixiante du sus épineux de son épaule droite avec épanchement dans la bourse sous-acromiale, pathologie, mise en évidence, pour la première fois, par l'examen d'une échographie pratiquée le 27 mars 2013, serait consécutive à cet accident de service. À l'appui de cette allégation, elle se prévaut de deux attestations de son médecin traitant ainsi que du kinésithérapeute qu'elle a consulté à plusieurs reprises à compter du 4 mars 2013, dont il ressort qu'elle souffrait effectivement à cette dernière date de douleurs à la scapulaire droite et qu'elle ne s'était jamais plainte auparavant de douleurs à l'épaule. Elle produit également deux attestations établies pour les besoins de la cause par deux de ses collègues et qui font état de douleurs persistantes à l'épaule ainsi qu'un " certificat médical initial " établi le 2 octobre 2013 par un médecin du service des urgences du centre hospitalier de Libourne à partir des déclarations de l'intéressée plus de sept mois après son accident de service et dont il ressort que la pathologie dont elle souffre " peut être en lien " avec cet accident. Toutefois, ces éléments ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer qu'il existe un lien direct et certain entre la pathologie dont elle demeure atteinte et l'accident de service du 16 février 2013. En outre, si Mme A...entend également se prévaloir des certificats établis à sa demande par deux médecins généralistes et un rhumatologue les 10 février 2014, 26 avril 2015 et 17 juin 2015, qui concluent à l'imputabilité certaine ou présumée de cette pathologie à cet accident, ces certificats sont directement contredits par les rapports établis par les deux experts mandatés par le centre hospitalier pour examiner la situation de l'intéressée et dont il ressort que celle-ci était déjà atteinte d'une ostéophyte dégénérative pouvant expliquer à elle-seule la rupture du sus épineux, que l'existence d' " une identité de siège et de lieu entre cet accident et la survenue des premières douleurs " n'est pas établie, que cette rupture de la coiffe de l'épaule n'est pas " la conséquence directe et absolue de l'accident de service " et qu'il est " difficile de penser que la lésion de la coiffe des rotateurs présentée par l'agent et opérée soit imputable de manière certaine directe et unique à l'accident ".
6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise judiciaire, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse du 8 janvier 2014.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute dans l'organisation du service :
7. Mme A...fait valoir que le certificat médical initial du 18 février 2013 a été établi par un interne alors que seuls les médecins diplômés peuvent établir de tels certificats et que le centre hospitalier a, par suite, commis une faute dans l'organisation du service. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce certificat médical initial est particulièrement détaillé ainsi que l'ont relevé les experts, qu'il ne fait, en particulier, pas abstraction des douleurs qu'elle ressentait déjà à l'épaule droite et qu'il ressort également du second certificat médical " initial " établi par un médecin du service des urgences, et dont se prévaut MmeA..., que l'examen clinique initial était rassurant. Dans ces conditions, l'appelante, qui ne conteste au demeurant pas que cet interne était compétent pour établir un diagnostic et décider si une radiographie était nécessaire et ne soutient pas qu'il aurait commis une faute médicale, n'est pas fondée à soutenir que la faute ainsi commise dans l'organisation du service l'a privée d'une chance de bénéficier de la radiographie de l'épaule qui lui aurait permis de démontrer l'imputabilité à l'accident de service du 16 février 2013 de la pathologie de l'épaule droite dont elle est atteinte. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le centre hospitalier soit condamné à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé la faute commise par l'établissement dans l'organisation du service doivent être rejetées.
Sur les autres préjudices :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 du présent arrêt et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Libourne soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis à raison de la rupture du sus épineux de l'épaule droite.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande Mme A...soit mise à la charge du centre hospitalier de Libourne. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que demande le centre hospitalier de Libourne au titre des frais que cet établissement a exposés pour l'instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Libourne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au centre hospitalier de Libourne.
Délibéré après l'audience du 5 mars 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 avril 2019.
Le rapporteur,
Manuel C...Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°17BX00599