Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité dépourvue de toute délégation ; l'autorité préfectorale ne justifiait pas, comme il lui appartenait de le faire, de l'empêchement ou de l'absence du secrétaire général ;
- en l'absence d'énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle en France et en Algérie et de toute mention sur le fait que par le passé, elle pas pu être prise en charge médicalement et que ce n'est que lors de son arrivée sur le territoire français que sa pathologie a été diagnostiquée, sur sa situation d'impécuniosité et son défaut d'affiliation à un régime de sécurité sociale dans son pays d'origine, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés au regard des prescriptions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 551-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence totale d'indication relative à l'impossibilité de prise en charge médicale en cas de retour dans son pays d'origine révèle le défaut de motivation de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle remplissait les conditions de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et justifiait en particulier des conséquences d'une exceptionnelle gravité occasionnées par le défaut de prise en charge de son état de santé ; le certificat médical du 23 juin 2016 mentionne qu'elle " souffre de deux pathologies chroniques nécessitant une prise en charge médicale et un suivi régulier sans cela elle s'expose à de graves complications notamment de nature cancéreuse " ; ce constat ne semble pas être remis en cause par le médecin de l'ARS dans son avis du 21 janvier 2016 ; elle ne peut accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine ; elle souffre d'une double pathologie dont les risques de complications sont établis ; le tribunal fait uniquement état d'une maladie coeliaque consistant en une intolérance au gluten, ignorant les autres problèmes médicaux et les complications ; l'ensemble de ses pathologies ressortent pourtant clairement des pièces du dossier ; la réalité de son état de santé n'a été diagnostiquée que suite à son entrée en France ; les carences du système de santé algérien ne lui ont en effet pas permis de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée ; dès le 12 janvier 2016, un certificat médical mentionnait sa maladie chronique nécessitant des soins lourds et une prise en charge régulière ne pouvant être effectuée dans son pays de résidence ; le 18 janvier 2016, il était précisé qu'elle présentait " un carcinome papillaire thyroïdien invasif traité par chirurgie et ira thérapie en 2013 et 2014 mais justifiant une surveillance au long cours. Par ailleurs devant une difficulté à contrôler sa substitution thyroïdienne et la nécessité de larges doses de Lévothyrox, il a été suspecté une maladie coeliaque. Le diagnostic est confirmé ce qui nécessite la poursuite d'explorations en particulier sur le plan gastroentérologique. Le bilan est en cours avec des consultations spécialisées programmées dans les semaines à venir. " ; le 1er juin 2016, le médecin confirmait : " Elle présente donc une maladie coeliaque diagnostiquée il y a quelques mois et qui nécessite impérativement un examen par fibroscopie oesogastroduodénale avec biopsies. Après information, il ne lui est pas possible de faire réaliser cet examen dans son pays d'origine. Cet examen pourrait être réalisé ici avant son départ. Les enjeux pour sa santé ultérieurs sont importants car non diagnostiqué et non traité il y a un risque au long cours de lymphome du tube digestif. Il est donc impératif qu'elle puisse bénéficier d'une extension de son autorisation de séjour pour réaliser ces examens. " ; les médecins sont ainsi catégoriques quant à l'impossibilité de bénéficier en Algérie d'une prise en charge médicale appropriée ; cette prise en charge médicale ne se limite pas à la réalisation d'un unique examen, comme l'indique le certificat du 17 décembre 2016 évoquant une " pathologie chronique lourde en cours de prise en charge " ; le certificat du 16 décembre 2016 mentionne que sa maladie " nécessite un suivi fibroscopies gastriques non réalisables en Algérie et justifie donc une prolongation de son autorisation de séjour pour réaliser ces examens. En effet, la non réalisation de ce suivi l'expose à la découverte tardive d'un lymphome du tube digestif. " ; tout comme son époux, elle ne dispose d'aucun revenu et n'est pas affiliée à la caisse nationale d'assurances sociales ;
- eu égard à son état de santé, le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il se réfère à ses observations de première instance et fait valoir que :
- les nouveaux certificats postérieurs au refus de séjour ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; ces documents font état d'un suivi médical sans précision sur sa durée ; aucun traitement médicamenteux n'est prescrit ; l'examen fibroscopique prescrit a été réalisé depuis le 1er juin 2006 ;
- l'attestation de son époux ne suffit pas à justifier de l'incapacité d'accéder au système de santé algérien ; la famille de Mme B...présente en France peut lui apporter un soutien.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 30 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l'admettre au séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
2. A l'appui de son moyen tiré de l'incompétence entachant l'arrêté contesté, la requérante se borne à soutenir que l'administration n'a pas établi l'absence ou l'empêchement du secrétaire général de la préfecture dans des conditions permettant à MmeC..., sous-préfète signataire de l'arrêté de faire usage de la délégation de signature consentie le 5 février 2016, alors qu'il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer d'établir l'absence d'empêchement. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
3. En vertu du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le certificat de résidence portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien, prévoit que le préfet délivre le titre au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé émis dans des conditions fixées par arrêté au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine.
4. Mme B...ne peut sérieusement invoquer " l'absence d'énoncé exhaustif des éléments relatifs à sa situation personnelle en France et en Algérie ". Le préfet, qui a visé notamment le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'avis médical émis le 21 janvier 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, a précisé les éléments de fait retenus pour rejeter la demande dont il était saisi sur ce fondement, en particulier que l'impossibilité d'accéder en Algérie aux soins nécessaires n'était pas établie. Cette motivation est conforme aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. La motivation de la mesure d'éloignement prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors, que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Enfin, si la requérante se prévaut de " l'absence totale d'indication relative à l'impossibilité de prise en charge médicale en cas de retour ", le préfet qui avait déjà relevé l'existence en Algérie d'un traitement approprié, a visé notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionné, outre l'absence de toute demande d'asile, que Mme B...n'établissait pas être exposée aux traitements visés par ces stipulations en cas de retour en Algérie, et a ainsi suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi au regard des prescriptions susmentionnées du code des relations entre le public et l'administration.
5. L'avis émis le 21 janvier 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé mentionne, d'une part, que son état de santé, nécessite, sous peine de conséquences d'une exceptionnelle gravité, une prise en charge médicale, d'autre part, qu'un traitement approprié est disponible en Algérie. Mme B...a présenté un carcinome papillaire thyroïdien invasif traité en 2013 et 2014 justifiant une surveillance au long cours. A cette occasion a été détectée une maladie coeliaque, plus précisément une intolérance au gluten, nécessitant un suivi médical régulier et des examens par fibroscopies oesogastroduodénales avec biopsies. Mme B... produit un certificat médical du 12 janvier 2016, mentionnant une " maladie chronique nécessitant des soins lourds et une prise en charge régulière ne pouvant être effectuée dans son pays de résidence " et un autre du 1er juin 2016, d'ailleurs postérieur à la décision contestée, selon lequel la maladie coeliaque nécessite impérativement un examen par fibroscopie oesogastroduodénale avec biopsies, en précisant " Après information, il ne lui est pas possible de faire réaliser cet examen dans son pays d'origine. Cet examen pourrait être réalisé ici avant son départ. Les enjeux pour sa santé ultérieurs sont importants car non diagnostiqué et non traité il y a un risque au long cours de lymphome du tube digestif ". Ni ces certificats, ni celui du 23 juin suivant, se référant à " deux pathologies chroniques nécessitant une prise en charge médicale et un suivi régulier sans cela elle s'expose à de graves complications notamment de nature cancéreuse. ", ni d'autres encore postérieurs et pas davantage circonstanciés s'agissant en particulier de la périodicité de réalisation des fibroscopies oesogastroduodénales nécessaires au suivi de MmeB..., ne remettent sérieusement en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé. La circonstance que la maladie coeliaque n'a été diagnostiquée qu'en France ne révèle pas à elle seule une carence générale du système de santé algérien dans le suivi de l'évolution de cette pathologie non détectée. Enfin, si la requérante invoque son absence de ressources, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait, en temps utile, être couverte par le système de sécurité ou d'aide sociale algérien et ne peut donc, dans les circonstances de l'espèce, être regardée, comme privée d'accès effectif à un traitement approprié au sens du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Le préfet a donc fait une exacte application de ces stipulations en refusant le titre de séjour sollicité sur ce fondement.
6. L'état de santé de Mme B...ne révèle pas qu'en refusant de l'admettre au séjour le préfet se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle.
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, les moyens invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement, tirés de l'illégalité du refus de séjour et de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisant obstacle à l'éloignement des étrangers malades, doivent être écartés ainsi que l'exception d'illégalité de la mesure d'éloignement invoquée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX04296