Procédure devant la cour :
Par un arrêt rendu le 7 mars 2017, la cour, statuant sur la requête d'appel de
Mme J...B..., veuve L...D...ainsi que de ses enfants,
M. G...D..., Mme F...D...et Mme E...D...dirigée contre ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 mai 2015, a décidé de condamner l'État à réparer les préjudices subis par Jean-Claude D...du fait de la pathologie radio-induite dont il a été atteint et, avant dire droit, d'ordonner une expertise en vue de déterminer la nature et l'étendue de ses préjudices imputables à son exposition aux rayonnements ionisants.
L'expert ainsi désigné par la cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu son rapport définitif le 12 décembre 2017.
Par des mémoires, enregistrés les 10 janvier et 14 février 2018,
Mme J...B..., veuve L...D...ainsi que de ses enfants,
M. G...D..., Mme F...D...et Mme E...D..., représentés par MeK..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, de condamner l'État à leur verser une somme globale de
426 260 euros en réparation des préjudices subis par Jean-ClaudeD..., subsidiairement d'enjoindre au ministre des armées et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) de procéder à l'évaluation et à l'indemnisation desdits préjudices ;
2°) de majorer cette indemnité des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011 avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que Jean-ClaudeD..., porteur de trois cancers radio-induits, a subi des préjudices patrimoniaux constitués par le coût de l'assistance d'une tierce personne, ainsi que des préjudices extra-patrimoniaux constitués par un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, un préjudice esthétique temporaire, un déficit fonctionnel permanent, un préjudice d'agrément, un préjudice esthétique permanent, un préjudice sexuel ainsi qu'un préjudice lié à une pathologie évolutive qu'il convient de réparer à la somme globale demandée.
Les parties ont été informées, le 31 janvier 2018, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'application de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du
28 février 2017.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 1er février 2018 par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017, et notamment son article 113 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
- l'avis du Conseil d'État n° 409777 du 28 juin 2017.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.C...,
- les conclusions de M. Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeH..., représentant Mme I...veuveA....
Une note en délibéré présentée par le CIVEN a été enregistrée le 12 mars 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Jean-ClaudeD..., né en 1942, qui s'est engagé dans l'armée de terre en 1962, a été affecté, en qualité de mécanicien automobile et engins blindés de la 16ème compagnie de soutien du matériel, sur le site d'In Amguel, dans le Sahara pour la période allant du 1er octobre 1963 au 1er mars 1964, au cours de laquelle deux essais nucléaires ont été réalisés, " Rubis " le
20 octobre 1963 et " Opale " le 14 février 1964. L'intéressé chez lequel ont été diagnostiqués un cancer cutané en 2003, un cancer de la vessie en 2005 et un cancer du poumon en 2013, a présenté le 4 février 2011 une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi
du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le ministre de la défense, par une décision du 20 décembre 2011, a rejeté cette demande au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de Jean-Claude D...pouvait être considéré comme négligeable. Cette décision ayant été annulée par jugement du 28 mars 2013 et le ministre n'ayant pas statué de nouveau sur la demande de l'intéressé en dépit de l'injonction qui lui en était faite par les premiers juges, Jean-Claude D...a présenté une nouvelle demande le 10 avril 2013 qui a été implicitement rejetée par le ministre de la défense. Jean-Claude D...est décédé le 3 novembre 2013. Sur appel de
Mme J...B..., veuve L...D...et de ses enfants, M. G...D..., Mme F...D...et Mme E...D...dirigé contre le jugement du 7 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau avait rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ainsi que leurs conclusions en indemnisation en qualité d'ayant-droits d'une victime des essais nucléaires français, la cour a, par son arrêt du 7 mars 2017, condamné l'État à les indemniser des préjudices subis par leur défunt époux et père du fait de la pathologie radio-induite dont il a été atteint et, avant-dire droit, ordonné une expertise en vue de déterminer la nature et l'étendue de ses préjudices imputables à son exposition aux rayonnements ionisants.
2. L'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, dans sa rédaction issue du I de l'article 113 de la loi du 28 février 2017, applicable aux instances en cours au lendemain de la publication de cette loi, comme en l'espèce, dispose que : "I. Les demandes d'indemnisation sont soumises au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (...). V. Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité. (...) ". Aux termes du II de l'article 113 de la loi du 28 février 2017 : " Lorsqu'une demande d'indemnisation fondée sur les dispositions du I de l'article 4 de la loi n° 2010-2
du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a fait l'objet d'une décision de rejet par le ministre de la défense ou par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires réexamine la demande s'il estime que l'entrée en vigueur de la présente loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision. Il en informe l'intéressé ou ses ayants droit s'il est décédé qui confirment leur réclamation et, le cas échéant, l'actualisent. Dans les mêmes conditions, le demandeur ou ses ayants droit s'il est décédé peuvent également présenter une nouvelle demande d'indemnisation, dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de la loi du 28 février 2017 que lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande.
4. Il résulte des motifs de l'arrêt rendu le 7 mars 2017 au cours de la présente instance que la décision du ministre de la défense rejetant la demande d'indemnisation du 10 avril 2013 doit être annulée. Par conséquent, il convient de renvoyer au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) le soin de réexaminer la demande introduite par les ayants-droits de Jean-Claude D...et de leur adresser, au vu du rapport d'expertise déposé
le 12 décembre 2017, une proposition d'indemnisation tendant à la réparation intégrale des préjudices qu'il a subis en raison de son exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au CIVEN d'adresser à Mme J...B..., veuve L...D...et à ses enfants, M. G...D..., Mme F...D...et
Mme E...D...une proposition d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. L'indemnisation qui leur sera versée inclura les intérêts au taux légal et capitalisés auxquels ils peuvent prétendre. Il n'y a cependant pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, (...) dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ".
6. Les frais d'expertise ont été taxés et liquidés à hauteur de 1 265 euros TTC. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de les mettre à la charge définitive de l'État, partie perdante à l'instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les consorts D...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 7 mai 2015 est annulé.
Article 2 : La décision implicite de rejet du ministre de la défense attaquée est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires d'adresser une proposition d'indemnisation aux consorts D...dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 1 265 euros sont mis à la charge définitive de l'État.
Article 5 : L'État versera aux consorts D...une somme de 1 200 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme J...B...veuveD..., à
M. G...D..., à Mme F...D..., à Mme E...D..., au ministre des armées, au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires et à l'expert.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 3 avril 2018
Le président - rapporteur,
Didier C...
L'assesseur le plus ancien,
Manuel Bourgeois Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX02357