Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 mai 2015 et le 4 novembre 2016,
Mme B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux 1er avril 2015 ;
2°) d'annuler sa note pédagogique ;
3°) la révision juste de son inspection avec reconstitution de carrière correspondante.
Elle soutient que :
- le calendrier des procédures n'a pas été respecté en ce que sa note a été attribuée avant le rapport d'inspection en violation des instructions ministérielles ;
- son inspection a fait l'objet d'un véritable sabotage car l'inspectrice a constamment parlé à haute voix avec le principal durant son cours, l'obligeant à modifier sa conduite habituelle pour soutenir l'attention des élèves ;
- elle a été mise devant le fait accompli sans possibilité de faire valoir son droit de recours en l'absence du rapport d'inspection.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de
MmeB....
Il fait valoir à titre principal que la demande de Mme B...est irrecevable pour être tardive et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MmeB....
Une note en délibéré présentée par Mme B...a été enregistrée le 7 mars 2017.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., professeur certifiée en mathématiques affectée au collège de Thiviers en Dordogne depuis le 1er septembre 1994, a fait l'objet d'une inspection académique le 3 février 2011. L'intéressée, qui a été rendue destinataire de son avis de notation administrative, a demandé les 21 mai et 1er octobre 2012, la communication de son rapport d'inspection. Le
18 décembre 2012, Mme B...a formé un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la revalorisation de sa note pédagogique et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à sa reconstitution de carrière sur la base d'une nouvelle notation. Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2015 qui a rejeté sa demande.
2. Au soutien de ses conclusions, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de la note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983 relative aux modalités de l'inspection des personnels enseignants qui indiquent que le rapport d'inspection est adressé à l'enseignant dans le délai d'un mois avec possibilité de formuler des observations et droit de réponse, et que l'inspection individuelle comprend un entretien approfondi avec l'enseignant d'une part, et avec l'enseignant et l'équipe pédagogique d'autre part, dans la mesure où ces recommandations sont dépourvues de toute valeur réglementaire. Au demeurant, les notations attribuées annuellement aux agents publics ne sont pas au nombre des décisions administratives dont la loi du 11 juillet 1979, alors en vigueur, impose la motivation. Si tant est que la requérante ait entendu soulever un moyen tiré du défaut de motivation de la notation litigieuse, celui-ci doit être écarté comme inopérant.
3. La notation ne constituant pas, par elle-même, une sanction, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de recueillir les observations d'un fonctionnaire dans le cadre du rapport d'inspection dont il fait l'objet, Mme B...ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée méconnaîtrait les droits de la défense.
4. En vertu de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, la notation des fonctionnaires comprend une note chiffrée et des appréciations générales, " exprimant leur valeur professionnelle " Et aux termes de l'article 30 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur certifié attribue à celui-ci, selon les modalités définies aux 1 et 2 ci-après, une note comprise entre 0 et 100. / 1. Pour les professeurs certifiés affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : / a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le recteur sur proposition du chef de l'établissement où exerce l'enseignant, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; / b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre des corps d'inspection. / La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le recteur à l'intéressé. (...) ". Il ne résulte aucunement de ces dispositions que les appréciations accompagnant la note pédagogique, fixée par le collège des inspecteurs généraux de la discipline, doivent, à peine d'irrégularité de la procédure suivie, être communiquées au professeur avant que ladite note soit portée à sa connaissance.
5. Mme B...soutient qu'elle a été victime d'un " sabotage " de son inspection, au motif que l'inspectrice d'académie n'a cessé, tout au long de l'inspection, de discuter avec le principal de l'établissement. Si elle produit un témoignage confirmant que des échanges ont effectivement eu lieu durant l'inspection, ni ce témoignage ni aucun autre élément produit au dossier ne permet d'estimer que ces conversations auraient été gênantes au point d'avoir perturbé l'inspection.
6. Mme B...ne peut utilement faire valoir qu'elle a connu une progression d'échelons pour contester l'augmentation d'un seul point, portée à 47/60, de sa note pédagogique dès lors que la progression d'échelon, dont les modalités sont définies à l'ancienneté, au choix ou au grand choix par les dispositions de l'article 23 du décret du 6 novembre 1992, n'implique pas nécessairement celle de la note pédagogique.
7. Il ressort des pièces du dossier que les appréciations émises à l'issue de l'inspection du 3 février 2011 sur la démarche pédagogique mettent en exergue tant la clarté que la structure du propos de l'intéressée, font état d'une bonne présence en classe et soulignent que la requérante est une enseignante sérieuse et soucieuse de la réussite de ses élèves. Le rapport relève simplement qu'un effort serait souhaitable en ce qui concerne la manière de faire participer les élèves et de les intéresser à la matière. Dans ces circonstances, l'augmentation de la note d'un point ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sans que la référence à une précédente inspection ne puisse remettre en cause la présente note pédagogique.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Amiens.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 15BX01705