Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2015, Mme B...A...veuveE..., représentée par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 mai 2015 du tribunal administratif de Pau ;
2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un spécialiste en hépatologie et de fixer le montant de l'allocation provisionnelle à verser à l'expert ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser une somme complémentaire totale de 30 000 euros en réparation des troubles subis dans ses conditions d'existence et liés à la dégradation de ses conditions d'existence, avec intérêts à compter de la requête ;
4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa pathologie s'est aggravée depuis l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 14 mars 2013 et le dépôt du rapport d'expertise du 12 décembre 2006 ; le tribunal n'a pas pris en compte l'aggravation de son état de santé passé entre le 10 janvier 2012 et le 5 novembre 2014 de scores d'activité de 0,57 à 0,84 et de fibrose de 0,77 à 0,89 ; elle bénéficie d'un traitement anti-protéases depuis avril 2015 ;
- son score METAVIR a été évalué à A3/F4 ;
- la progression de l'activité virale et de la fibrose hépatique au stade de la cirrhose constituée, confirmée par les analyses sanguines réalisées le 20 novembre 2013, et l'aggravation de son diabète et de ses vascularités sont en lien direct et certain avec sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
- elle est fondée à solliciter l'indemnisation complémentaire d'un préjudice de réparation spécifique des troubles subis dans les conditions d'existence, au regard, en particulier, des souffrances supplémentaires qu'elle endure, lié à l'aggravation de son déficit fonctionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2015, l'ONIAM, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme E...n'est pas fondée.
Par ordonnance du 9 mars 2016, la clôture de l'instruction a été prononcée au 8 avril 2016.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A...veuve E...par décision
du 22 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., veuveE..., a été hospitalisée en 1974 au centre hospitalier régional universitaire de Lille à raison d'une anomalie vasculaire de la veine cave inférieure et de caillots dans la veine azygos, nécessitant, le 5 avril 1974, la pose d'un " clip " sur cette veine azygos. Des hospitalisations au sein de l'hôpital de la Fraternité de Roubaix en 1977 et 1981 ont permis de mettre en évidence une hépatite non A, non B. Le diagnostic d'hépatite C a été posé définitivement en janvier 2003 à la suite d'une recherche d'anticorps anti-VHC positive. Par un arrêt du 14 mars 2013, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Douai a condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser l'intéressée des conséquences dommageables de sa contamination par le VHC en lui allouant une indemnité de 35 000 euros. Invoquant une aggravation de sa pathologie, MmeA..., veuveE..., a demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner la réalisation d'une expertise sur l'étendue de cette aggravation, ou à défaut, de condamner l'ONIAM à l'indemniser de ses préjudices. Elle relève appel du jugement en date du 21 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou
le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 (...) Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à
l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le
secret professionnel. / L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. / La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. / La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices (...) ".
3. MmeA..., veuveE..., soutient, comme en première instance, que son état de santé se serait aggravé depuis la réalisation de l'expertise médicale diligentée par le tribunal administratif de Lille et dont le rapport a été déposé en décembre 2006. Par son arrêt précité du 14 mars 2013, la cour administrative d'appel de Douai a précisément pris en compte, non seulement l'évaluation des préjudices telle qu'elle résultait de l'expertise médicale précitée, mais également l'évolutivité de cette pathologie et les évènements survenus depuis le dépôt de ce rapport, aux fins de fixer le montant de l'indemnisation totale due à MmeA..., veuveE..., à la somme de 35 000 euros. De plus, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Quinton, professeur d'hépato-gastro-entérologie, que l'état de santé de l'intéressée n'a pas connu d'évolution en deux ans. Si les certificats et comptes-rendus médicaux, datés
des 24 mai 2013 et du 19 décembre 2013 et établis par le docteur Caucanas, médecin spécialiste chargé de son suivi, font état d'une aggravation de son état de santé, avec une progression de l'activité virale et de la fibrose hépatique et une augmentation de l'hypertension portale, il n'est pas contesté que le compte-rendu de l'examen tomodensitométrique réalisé le 19 décembre 2013 par le docteur Domenech, médecin radiologue, indique une parfaite stabilité par rapport à l'examen de décembre 2012 et une absence de dégénérescence hépatocitaire. Le test de fibrose F4 de 0,91 et le score A3 de l'activité hépatique de 0,81, constatés le 20 mars 2013, ne diffèrent pas de façon significative du test de fibrose F4 de 0,89 et du score A3 de 0,85 du résultat d'analyse de novembre 2013 et des mêmes scores A3 F4 pris en compte par l'expert sur la base d'un bilan effectué en décembre 2005. Dans une lettre du 16 juillet 2015, le docteur Caucanas rappelle la constance de ces résultats et indique seulement que l'arrivée de nouveaux traitements qui n'ont pas d'effets secondaires chez la requérante a permis la mise en place d'un traitement médical à compter du mois d'avril 2015. La requérante ne remet pas en cause la constatation faite par les premiers juges selon laquelle la cour administrative d'appel, dans son arrêt du
14 mars 2013, a tenu compte, en fixant le taux d'incapacité permanente partielle de la requérante à 15 % et l'indemnisation de ses souffrances à 8 000 euros, d'une maladie au stade de la cirrhose et des souffrances morales liées à la crainte des risques évolutifs de la maladie de l'intéressée. Dans ces conditions, en l'absence d'élément de nature à établir une aggravation de son état de santé depuis l'arrêt précité du 14 mars 2013 et les conclusions de l'expertise médicale l'ayant précédé, MmeA..., veuveE..., n'est pas fondée à solliciter la réalisation d'une expertise complémentaire aux fins d'en évaluer les conséquences dommageables. Elle n'est pas davantage fondée à demander la condamnation de l'ONIAM à l'indemniser de préjudices nouveaux en l'absence de justification de l'aggravation de son état de santé depuis le 14 mars 2013.
4. Il résulte de ce qui précède que MmeA..., veuveE..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions de Mme C...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ONIAM, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à MmeA..., veuveE..., la somme que celle-ci sollicite au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...veuve E...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., veuveE..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées et du Gers, à la mutuelle des Landes Oréade et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philipe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le rapporteur,
Philippe DelvolvéLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme,
Le greffier
Vanessa Beuzelin
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No15BX02562