Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 10 septembre 2015 et le 6 avril 2016, la société Siblu France SAS, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juillet 2015 ;
2°) de prononcer à son bénéfice la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle réalise des prestations d'hébergement au moyen de mobil-home sur des terrains de camping classés ; à titre accessoire, elle met également à la disposition de ses clients des lits pour bébés, des tentes de jeux pour enfants, du linge et divers équipements de loisirs ; elle a enfin appliqué à l'ensemble de ces prestations le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, soit 5,5 % ;
- elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué aux prestations accessoires ;
- l'article 98 de la directive 2006/112/CE ainsi que son annexe III ainsi que les articles 279-a et 279-ter du code général des impôts prévoient que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux prestations de fourniture de logement dans les terrains de camping classés ;
- il doit en aller ainsi également des prestations accessoires qu'elle fournit dès lors qu'une prestation constituée d'un seul service sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée ; une prestation est accessoire à une prestation principale lorsqu'elle ne constitue pas, pour le client, une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal ; ainsi, si des éléments composant une prestation unique sont indissociables ou qu'une partie des prestations permettent aux clients de bénéficier dans les meilleures conditions de la prestation principale, cette prestation unique relève dans son ensemble du même taux de taxe sur la valeur ajoutée ;
- il doit en aller ainsi des services d'hôtellerie et d'hébergement pour lesquelles les prestations accessoires suivent le même régime fiscal, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que les prestations principales ;
- ainsi, la société Siblu rend une prestation unique qui relève du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ;
- cette position a été confirmée à la société Siblu par une réponse du service du contrôle fiscal du 8 février 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en vertu des articles 256, 268 bis et 279 du code général des impôts, la fourniture de tentes, mobil-homes et d'habitations légères de loisirs assimilés à des installations fixes, spécialement aménagés et exclusivement réservés à l'habitation doit être considérée comme une fourniture de logement imposable à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal ;
- ces prestations peuvent relever du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée lorsque les biens mis à disposition sont utilisés comme des installations fixes dédiées à l'habitation, le camping est classé, l'exploitant assure l'accueil des clients, délivre à ces derniers une note conforme à un modèle agréé par l'administration et consacre 1,5 % de son chiffre d'affaires à des dépenses de publicité ;
- les services annexes autres que la fourniture de logements ou la location d'emplacements sur des terrains de camping sont imposés selon un régime qui leur est propre ;
- ainsi, les services de fourniture de lits pour bébés, de tentes de jeux pour enfant et d'équipements de loisirs divers ne sont pas des prestations accessoires à un service principal mais constituent des prestations indépendantes dissociables dudit service ;
- la situation n'est ici pas comparable avec celle des établissements hôteliers pour lesquels la mise à disposition de piscines, de saunas ou autres activités de détente ne sont pas dissociables de la prestation hôtelière ;
- en outre, les divers autres services rendus par la société Siblu sont facultatifs ; ils agrémentent le séjour des clients tout en restant dissociables de la prestation d'hébergement réalisé à titre principal.
Par un nouveau mémoire présenté le 28 février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du dégrèvement des impositions litigieuses prononcé par décision du 28 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Siblu France SAS assure des prestations d'hébergement d'hôtellerie de plein air en louant à ses clients des mobil-homes sur des terrains de camping classés. Elle met également à disposition de ses clients des lits pour bébés, des tentes de jeux pour enfants, du linge de maison ainsi que divers équipements de loisirs. La société Siblu France a facturé ces dernières prestations au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 5,5 % applicable aux services d'hébergement qu'elle propose par ailleurs. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause l'application du taux réduit de TVA aux prestations autres que l'hébergement. Il en est résulté pour la société Siblu France des compléments de TVA au titre des années 2006 et 2007 dont elle a demandé la décharge au tribunal administratif de Bordeaux. La société Siblu France relève appel du jugement rendu le 7 juillet 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Par une décision du 28 février 2017, postérieure à l'enregistrement de la requête et produite par le ministre, l'administrateur général des finances publiques a prononcé au profit de la société Siblu France SAS un dégrèvement à hauteur de la somme de 108 422 euros, laquelle représente la totalité des impositions en litige. Par suite, l'appel de la société Siblu France contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est devenu sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Siblu France et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par la société Siblu France SAS.
Article 2 : L'Etat versera à la société Siblu France SAS la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Siblu France SAS et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
M. Frédéric Faïck, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
Le président,
Didier Péano Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 15BX02992