Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour d'annuler ce jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Limoges.
Il soutient que les premiers juges ont retenu, à tort, les moyens soulevés en première instance par Mme A...et tirés de la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ; en effet, l'intéressée a été inscrite sans succès trois années consécutives, de 2011 à juin 2014, en 3ème année de licence sciences économiques et sociales à l'université de Limoges ; si elle a parallèlement suivi une formation en gestion d'entreprise au centre universitaire européen de management (CUEM) de Paris, respectivement en niveau licence 3, master 1 et master 2 sur les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016, cet établissement privé d'enseignement supérieur libre n'est pas habilité à dispenser des formations préparant à ces diplômes. Ainsi, il ne peut délivrer des diplômes reconnus par l'éducation nationale ni de titre à finalité professionnelle, ainsi que le souligne d'ailleurs le rectorat de Paris. La requérante ne justifie ainsi pas d'une progression dans son cursus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, MmeA..., représentée par Me E..., conclut :
- au rejet de la requête du préfet de la Haute-Vienne ;
- à l'annulation des décisions du 1er décembre 2015 ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 920 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête n'est pas présentée ni signée par le ministre de l'intérieur ni par le préfet mais par MmeC..., la directrice de cabinet. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée lui permettant d'interjeter appel de ce jugement ;
- la requête ne comporte pas l'indication du domicile de l'intéressée contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le mail produit n'émane pas d'une personne habilitée par l'Académie de Paris ; la notion de diplôme à finalité professionnelle ne fait pas l'objet d'une définition par un texte règlementaire ; en outre, cet établissement privé est libre d'attester de la progression de ses étudiants ; le faible nombre d'heures de cours requérant la présence physique de l'étudiant ne saurait être assimilé à l'inexistence de la formation dès lors que cet établissement s'adresse à des personnes qui, en raison de leur situation familiale notamment, ne peuvent être présents en permanence à Paris. L'administration ne peut se fonder sur l'absence de production, par l'intéressée, de ses différents diplômes dès lors qu'il lui appartenait de les lui demander, conformément à l'article 2 du décret du 6 juin 2001. Il n'existe pas d'interdiction faite aux étudiants étrangers de suivre un enseignement délivré par un établissement privé ;
- la décision de refus de séjour aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- contrairement à ce que soutient le préfet, elle disposait de ressources suffisantes ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ses attaches privées et familiales sont en France, son père étant décédé en Tunisie en 2014 ;
- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- les décisions portant éloignement du territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être annulées compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et elle méconnaît l'article 7-2 de la directive 2008/115/CE. En effet, le délai qui lui a été fixé pour quitter le territoire français ne lui permettait pas de poursuivre ni de terminer la formation qu'elle avait entreprise ni de valider les examens en mai/juin 2016 ;
- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation professionnelle, personnelle, familiale et au regard de l'intérêt supérieur de son fils.
Par ordonnance du 15 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2017 à 12 heures.
Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour des étrangers et du droit d'asile du 17 mars 1988 ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...épouseA..., de nationalité tunisienne, née le 2 février 1984, est entrée en France le 12 août 2011 munie d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour en qualité d'étudiant. Elle a bénéficié d'un titre de séjour en cette même qualité jusqu'au 4 octobre 2014. Le 12 octobre 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 30 décembre 2015, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de Mme A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Le 11 avril 2016, Mme A...a saisi le tribunal administratif de Limoges aux fins d'annulation de cet arrêté. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 30 décembre 2015.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, Mme A...soutient que la requête d'appel n'aurait pas été présentée par une personne disposant d'une délégation de signature régulièrement publiée lui permettant d'interjeter appel de ce jugement.
3. Cependant, en vertu de l'article 1er de l'arrêté du 1er janvier 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Vienne n° A-2 du 4 janvier 2016, et consultable sur le site internet de la préfecture, M.F..., préfet du département de la Haute-Vienne, a habilité Mme G...C..., sous préfète, directrice de cabinet, à signer toutes pièces de procédure dans le cadre de ses attributions et par l'article 4 de ce même arrêté, il lui a donné délégation de signature à l'effet de signer notamment tous les actes administratifs pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la fin de non recevoir susvisée doit être rejetée.
4. En second lieu, la circonstance que la requête présentée par le préfet de la Haute-Vienne n'ait pas indiqué le domicile de MmeA..., contrairement aux prescriptions énoncées par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas de nature à l'entacher d'irrecevabilité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimée a reçu notification de l'ensemble des mémoires et documents afférents à la procédure d'appel et qu'ainsi, cette omission n'a eu aucune incidence sur le respect des droits de la défense de MmeA....
Sur la légalité de l'arrêté :
5. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) ". Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Cette condition s'apprécie au regard de la progression régulière de l'étudiant, sanctionnée par la délivrance de diplômes de niveau plus élevés au fur et à mesure de ses études, sans autre condition, quant à ces diplômes, que celle tenant à leur obtention effective.
6. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en 2011 pour y poursuivre des études, s'est inscrite en 3ème année de licence de sciences économiques et sociales à l'université de Limoges pendant les années universitaires 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, au terme desquelles elle a subi trois échecs successifs. Elle fait valoir qu'elle a entrepris, parallèlement à ce cursus, à compter du mois d'octobre 2013, une formation en " gestion d'entreprise " au centre universitaire européen de management, lequel lui a délivré un diplôme de niveau licence 3 à l'issue de l'année universitaire 2013-2014, ainsi qu'une attestation de réussite au niveau master 1 à la fin de l'année 2014-2015, ce qui lui a ainsi permis de s'inscrire en master 2 dans ce même établissement au cours de l'année 2015-2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un courriel émanant du rectorat de Paris, daté du 19 juillet 2016, que la formation suivie par l'intéressée dans cet établissement d'enseignement privé ne saurait donner lieu à la délivrance d'un diplôme de licence 3 ni de master 1 ni même à aucun titre à finalité professionnelle, et que le suivi de cette formation, à raison de 4 heures par semaine, ne saurait suffire à établir une progression dans le cursus de l'intéressée. Dans ces conditions, et compte tenu de l'absence de progression dans les études de MmeA..., le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de renouveler le titre de séjour de MmeA..., alors même qu'elle disposait de ressources suffisantes. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que le tribunal ne pouvait, pour annuler l'arrêté en litige, se fonder sur le motif tiré de l'erreur d'appréciation dont aurait été entachée la décision de refus de séjour au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...à l'encontre de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
8. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.". Selon l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État (...) ". En vertu du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : " (...) 10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement (...) ". Aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale"." Enfin, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.".
9. Mme A...soutient que le centre de ses intérêts privés se trouve désormais en France où elle réside depuis l'année 2011, suit ses études, a épousé un compatriote en 2012 avec lequel elle a eu un enfant, né en 2013, et où séjourne désormais la quasi-totalité de sa famille. Toutefois, l'intéressée, qui est entrée en France en qualité d'étudiant et n'avait donc pas vocation à s'y maintenir, n'établit pas avoir tissé de forts liens privés et familiaux sur le territoire national en-dehors de son fils et de son conjoint, lequel n'était en possession que d'un récépissé de demande de carte de séjour. Elle ne justifie pas non plus d'une intégration suffisante dans la société française. Si elle invoque la présence de membres de sa famille en France, elle n'établit pas qu'elle entretiendrait des relations étroites avec ces derniers. L'intéressée ne démontre pas davantage qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans et où réside à tout le moins sa mère. Elle ne fait état d'aucun élément qui s'opposerait à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer en Tunisie, pays dont son époux a également la nationalité. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas, en prenant la décision contestée, porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a ainsi méconnu ni les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 quater de l'accord franco-tunisien de 1988, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la violation de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 doivent également être écartés. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
10. En deuxième lieu, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Mme A...et son époux ont la même nationalité et l'intéressée ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'ils reconstituent ensemble leur cellule familiale en Tunisie avec leur fils âgé de trois ans. Dans ces conditions, et en tout état de cause, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
12. En dernier lieu, l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3(...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme A...ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait dû soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande de titre de séjour est inopérant.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement et la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées les décisions susvisées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
15. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, Mme A...n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
16. Aux termes de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative au " départ volontaire " : " 1° La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2° Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) ". En vertu de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) ".
17. Mme A...ne saurait se prévaloir directement de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée, qui ont été transposées en droit interne via les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Les dispositions de l'article L. 511-1 du code précité n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire lorsque celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
19. L'intéressée, qui venait de commencer l'année universitaire 2015/2016 à la date de l'arrêté en litige, ne saurait dès lors reprocher au préfet de ne pas lui avoir accordé un délai de départ volontaire lui permettant de terminer ce cursus. En outre, Mme A...ne se prévaut pas de circonstances de nature à faire regarder le délai accordé, prévu par la décision contestée, comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit qu'eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment aux points 6, 9 et 11, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours doit être écarté.
20. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 11, le préfet n'a ni méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en édictant la décision susvisée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a d'une part, annulé son arrêté du 30 décembre 2015 refusant de renouveler le titre de séjour de MmeA..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " étudiant " et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me E...d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
22. Le présent arrêt qui annule le jugement attaqué et rejette la demande de Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions susvisées présentées par Mme A...ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1600499 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Limoges et ses conclusions d'appels sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseA..., à MeE..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LadoireLe président,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
4
N°16BX02577