Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me Laspallés, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation à l'aune de la motivation de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pu présenter d'observations préalablement à l'édiction de la mesure envisagée, en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ; elle ignorait que la décision de refus de titre de séjour pouvait être assortie d'une décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en examinant sa situation seulement au regard de l'asile ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet s'est placé, à tort, en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation, s'étant mépris sur l'étendue de son pouvoir d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il se réfère aux observations qu'il avait présentées devant le tribunal administratif.
Par ordonnance du 16 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2017.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2017 et qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Laspalles, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2017 et qui n'a pas été communiqué, le préfet de la Haute-Garonne conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., née le 16 juin 1975, de nationalité algérienne, est entrée en France le 15 avril 2014, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 90 jours. Elle a sollicité l'asile le 2 juillet 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 22 janvier 2015, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 31 août 2015. Par arrêté du 22 décembre 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle rappelle les conditions d'entrée en France de MmeB..., sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile rejetée par l'OFPRA et la CNDA et sa situation personnelle et familiale sur le territoire français et dans son pays d'origine. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 en vigueur à la date de cette décision et reprises à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée.
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
4. Mme B...soutient qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ni mise en mesure de faire valoir ses observations. Toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ". MmeB..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure de refus de séjour sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut qu'être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA.
6. L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France. Dès lors, les moyens tirés de l'absence d'examen de la situation de Mme B... au regard des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du même code ne peuvent être utilement invoqués.
7. Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire.
8. L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
9. Mme B...soutient qu'elle a quitté l'Algérie pour fuir des persécutions, qu'elle est intégrée en France où elle dispose d'attaches intenses et anciennes. Toutefois, Mme B... est entrée récemment en France, sous couvert d'un visa touristique et n'a été autorisée à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Elle est célibataire et sans enfant et ne justifie d'aucune vie familiale en France. Elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée. Les risques qu'elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine sont sans influence sur la légalité de la décision de refus de séjour qui n'implique pas, par elle-même, le retour de l'intéressée en Algérie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
10. Il résulte de qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, Mme B...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, elle est prise en raison d'un refus de délivrance d'un titre de séjour. Comme il a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut la requérante et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à la décision les observations de Mme B...doit être écarté comme inopérant.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 4 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit communautaire garantissant le droit d'être entendu ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.
14. Dans les circonstances énoncées au point 9 ci-dessus, en prenant à l'encontre de la requérante la décision l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB....
15. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine.(...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) ".
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté qui, ainsi qu'il a déjà été dit, vise les textes appliqués, et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme B...sur le territoire français et dans son pays d'origine en précisant sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire, que le préfet a procédé à un examen de son dossier au regard des dispositions régissant l'octroi d'un délai de départ volontaire et ne s'est pas cru lié par le délai de principe de trente jours mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. Pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de contradictoire invoqué pour contester le délai de départ volontaire accordé doit être écarté.
18. Aucune circonstance ressortant du dossier ne permet d'estimer qu'un délai supérieur à trente jours aurait dû être accordé à la requérante pour quitter volontairement la France. Dès lors, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de trente jours, qui est le délai normalement accordé pour quitter volontairement le territoire, sauf circonstances exceptionnelles.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
19. Le préfet de la Haute-Garonne, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a relevé que l'intéressée n'établissait pas être exposée à des peines ou traitements personnels, réels et actuels contraires aux stipulations de cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, compte tenu notamment, du rejet de sa demande d'admission au bénéfice de l'asile par l'OFPRA et la CNDA, a suffisamment motivé la décision fixant le pays dont elle a la nationalité comme pays de renvoi.
20. La motivation de la décision révèle que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de MmeB..., contrairement à ce que soutient cette dernière et ne s'est pas cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA.
21. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Selon l'article 3 de cette
convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait des personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
22. Mme B...soutient qu'elle serait exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie. Elle soutient plus spécialement qu'elle craint des violences de la part de sa famille pour avoir échappé à un mariage forcé et produit à l'appui de ses affirmations des attestations et un jugement du 20 janvier 2014 du tribunal de Telagh condamnant son frère à une peine de prison et à une amende pour des coups et blessures par arme blanche portée à son encontre. Toutefois, la requérante, dont la demande d'asile a au demeurant été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ne fait état d'aucun élément permettant de considérer que les autorités de l'Etat algérien ne seraient pas en mesure de parer aux risques liés à ce conflit familial. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
23. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le président assesseur,
Gil Cornevaux
Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03646