Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, accompagnée d'un mémoire ampliatif enregistré le 19 décembre 2016 et d'un mémoire enregistré le 4 février 2017, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2016 du préfet de la Haute-Garonne susmentionné ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 513 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- le préfet a entaché cette décision d'une erreur de droit en procédant à un examen de sa demande sur le seul fondement de l'article 7 bis b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et non, comme elle l'avait sollicité, au titre de sa vie privée et familiale ;
- le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Le préfet de la Haute-Garonne a présenté un mémoire en défense le 10 février 2017 par lequel il conclut au rejet de la requête de Mme B...en soutenant que les moyens qu'elle a invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public
- et les observations de MeC..., représentant MmeB....
Une note en délibéré présentée pour Mme B...a été enregistrée le 8 mars 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...B..., née le 13 février 1945 à Tizi Ouzou en Algérie, déclare être entrée en France le 2 août 2015 munie d'un visa court séjour afin d'y rejoindre sa fille, de nationalité française. Elle a présenté, en juin 2015, une demande de titre de séjour. Par arrêté en date du 29 février 2016, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement n° 1601555 du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 février 2016.
Sur la légalité de l'arrêté :
2. En premier lieu, au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté, Mme B...n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges. Il y a dès lors lieu de l'écarter par adoption du motif pertinemment retenu par ces derniers.
3. En deuxième lieu, Mme B...soutient que le préfet n'aurait pas examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité et qu'il ne se serait prononcé que sur sa demande de titre présentée en qualité d'ascendante à charge, sur le fondement de l'article 7 bis b) du même accord. Elle fait ainsi valoir qu'il n'aurait pas pris en considération la réalité de sa situation personnelle et familiale.
4. Aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; ". En vertu de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix an est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : b) [...] aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; ".
5. La décision contestée, après avoir indiqué que Mme B...avait sollicité, le 22 juin 2015, son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, a notamment mentionné que " la présence en France de l'un de ses enfants..., de nationalité française..., ne saurait lui conférer un quelconque droit au séjour " et " qu'à ce jour, l'examen de [sa] situation familiale..., telle qu'elle résulte des éléments du dossier et de ses déclarations, permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale... ". Dans ces conditions, et bien que le préfet n'ait pas expressément visé dans cet arrêté l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, les moyens tirés de ce qu'il ne se serait pas prononcé sur la demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et qu'il n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation privée et familiale de l'intéressée, ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, Mme B...soutient que le préfet a entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Mme B...fait valoir qu'elle est veuve depuis seize ans, qu'elle a une fille de nationalité française, mariée avec un ressortissant français, avec lequel elle a deux enfants, qu'elle a un autre fils de nationalité américaine, et que son dernier fils, qui résidait en Algérie, est décédé en 2006. Cependant, la requérante, qui ne séjournait en France que depuis six mois à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays au sein duquel elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-onze ans. La circonstance qu'elle a vendu sa maison en Algérie, au demeurant postérieurement à l'édiction de la décision en litige, ne saurait suffire à établir qu'elle serait isolée dans ce pays. Enfin, si la requérante soutient qu'elle souffre désormais d'un diabète insulino-dépendant, d'une arthrose du genou, d'une cardiopathie et d'une insuffisance rénale de stade 5, elle n'établit ni même n'allègue, alors au demeurant qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé, sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement médical approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, ni même qu'elle ne pourrait obtenir l'assistante d'une tierce personne en Algérie. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée à la date de l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas, en refusant de lui délivrer le titre sollicité, porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien. Pour ces mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée.
8. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour n'étant fondés, Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requête de Mme B...à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LadoireLe président,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 16BX03692