Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2016, M. A..., représenté par la SCP Breillat - Dieumegard - Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 septembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2016 du préfet de la Charente-Maritime ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- le signataire de l'arrêté disposait d'une délégation de signature l'habilitant uniquement à signer les mesures d'éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi et non les refus de titre de séjour ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle ne comporte aucune référence à son état de santé alors qu'il avait transmis à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) un certificat médical du 17 février 2016 précisant qu'il souffrait d'un stress post-traumatique ;
- elle vise l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lequel n'était pas encore applicable ;
- elle est insuffisamment motivée en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle n'indique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles le préfet a considéré que sa demande ne répondait pas à des motifs exceptionnels ;
- le préfet ne pouvait prendre à son encontre une décision de refus de séjour sans s'être préalablement assuré que le défaut de prise en charge médicale ne serait pas susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il entretient de forts liens avec sa soeur et son beau-frère chez lesquels il s'est rendu dès son arrivée en France. S'il a ensuite vécu à La Rochelle, c'est uniquement compte tenu des disponibilités d'hébergement au sein des centres d'accueil. Sa soeur a vocation à demeurer en France dans la mesure où elle est mariée à un ressortissant étranger s'étant vu reconnaître le statut de réfugié politique. Il en est de même de sa mère. Il justifie d'efforts d'intégration ainsi qu'en témoigne le fait qu'il se soit inscrit à des cours de français. Il présente en outre un état de stress post-traumatique qui fait obstacle à son retour en Russie ;
- les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lui confèrent le droit de se faire soigner ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation répondait à des considérations humanitaires et à des motifs exceptionnels. Il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, ignorant où se trouve désormais son père. Il serait exposé à un risque de persécution en Russie ;
- le préfet s'est senti lié par la décision de la CNDA et n'a pas pris en considération les éléments de sa situation personnelle.
Sur la mesure d'éloignement :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée en droit dès lors que le préfet s'est borné à viser l'article L. 511-1 sans indiquer le I ni même visé dans quel cas il se trouve ;
- le préfet aurait dû, conformément à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant de prendre cette décision dès lors qu'il avait connaissance de sa situation médicale, la décision de la CNDA faisant expressément état du certificat médical du médecin ayant constaté son stress post-traumatique ;
- cette décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il souffre d'un stress post-traumatique en lien avec les évènements traumatiques vécus dans son pays d'origine ;
- cette décision méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et éloignement ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que le préfet s'est borné à mentionner l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas précisé si son éloignement présenterait un risque pour sa santé et sa sécurité ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il serait isolé dans son pays d'origine, l'essentiel des membres de sa famille se trouvant en France. Il ne bénéficierait d'aucune protection des autorités russes face au groupe mafieux nationaliste dont il a déjà été victime. La Russie ne fait d'ailleurs pas partie des pays d'origine sûr pour ce motif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête de M. A...et soutient que les moyens de ce dernier ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 novembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2017 à 12 heures.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant russe, né le 7 octobre 1983, déclare être entré en France le 22 novembre 2014. Il a présenté une demande d'asile le 6 janvier 2015. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 25 août 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 1er avril 2016. Par un arrêté du 25 mai 2016, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, à l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée, le requérant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 313-14, L. 743-1, L. 743-3, L. 313-11 7°, et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il fait application. Il rappelle la date à laquelle M. A...est entré en France, les démarches qu'il a entreprises aux fins de régulariser sa situation administrative, le fait que sa demande d'asile ait été rejetée par la CNDA. Il précise que l'intéressé ne justifie pas avoir conservé des liens avec sa soeur et sa mère qui ont toutes deux épousé des réfugiés politiques, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et n'est présent sur le territoire national que depuis deux ans. Il indique également qu'il ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales à l'étranger et notamment en Russie, où il a vécu l'essentiel de sa vie. Enfin, en précisant que M. A...n'apporte pas la preuve de motifs exceptionnels suffisants pour justifier la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", le préfet a suffisamment motivé le refus d'admission de l'intéressé au séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'arrêté n'ait donné aucune indication concernant l'état de santé de M. A... n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation dès lors que ce dernier n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'avait adressé au préfet le certificat médical daté du 17 février 2016. De même, bien que l'arrêté ait visé de manière erronée l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était encore applicable, alors qu'il aurait dû se fonder sur l'article L. 742-7 du même code, il permettait néanmoins à M. A...de comprendre les motifs pour lesquels le préfet avait refusé son admission au séjour dès lors que ces dispositions portent toutes deux sur les conséquences concernant le droit au séjour en France d'un ressortissant étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par la CNDA. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour énonce de manière suffisante l'ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de la CNDA, a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ". Selon l'article l'article 35 III de la loi du 29 juillet 2015, l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015. Enfin, en vertu de l'article L. 742-7 du code précité dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le ressortissant étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre fer du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre fer du titre II du/ivre VI ".
6. M. A...soutient que le préfet ne pouvait, pour rejeter sa demande d'admission au séjour, se fonder sur l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande d'asile avait été présentée le 6 janvier 2015. Toutefois, en l'espèce, le refus de titre de séjour fait suite au rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressé le 6 janvier 2015, et trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions de l'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 743-3 de ce code dès lors, en premier lieu, que M.A..., se trouvait dans la situation où, en application de l'article L. 742-7, le préfet de la Charente-Maritime pouvait prononcer un refus de titre de séjour, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions.
7. En cinquième lieu, M.A..., qui ainsi qu'il a été dit au point 3, n'avait pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'avait adressé au préfet le certificat médical établi le 17 février 2016, n'est pas fondé à reprocher au préfet de n'avoir pas examiné, avant de lui refuser l'admission au séjour, si le défaut de prise en charge médicale de ses pathologies ne serait pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 2 de cette convention : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...). ". En vertu de l'article 3 de cette même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". Enfin, selon l'article 14 : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ".
9. M. A...soutient qu'il entretient de forts liens affectifs avec sa soeur et sa mère, lesquelles sont mariées à des ressortissants étrangers ayant obtenu le statut de réfugié politique, et qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne résidait en France que depuis un an et demi à la date de la décision attaquée et qu'il avait vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de trente et un ans. En outre, il n'établit pas que son père ne séjournerait plus en Russie. En se bornant à indiquer qu'il a suivi des cours de français, l'intéressé ne démontre pas non plus son intégration au sein de la société française. En outre, M. A...fait valoir que compte tenu des violences qu'il a subies en Russie, un retour dans ce pays réactiverait les troubles psychiatriques dont il souffre et qu'ainsi, la décision de refus de séjour méconnaîtrait les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales protégeant notamment le droit à la vie. A ce titre, il se prévaut d'un certificat médical du 17 février 2016, établi par un médecin généraliste, selon lequel il présenterait un état de stress post-traumatique, des troubles du sommeil, des céphalées chroniques, et des douleurs " séquellaires " au coude gauche à la suite d'une fracture. Si ce certificat mentionne également que " ces troubles n'existaient pas avant les évènements qui l'ont conduit à quitter son pays d'origine ", il n'indique toutefois pas que l'absence de traitement médical approprié aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé ni qu'il ne pourrait se faire soigner dans son pays d'origine. De même, le rapport médical rédigé par un expert près la Cour d'appel de Poitiers, le 20 novembre 2015, se borne à reprendre les dires de M. A...mais ne relève aucune anomalie cranio-encéphalique. S'il mentionne que les " cicatrices sont compatibles avec ses dires ", il ne donne en revanche aucune précision sur le stress post-traumatique dont il souffre ni l'impossibilité alléguée par l'intéressée de retourner, pour ce motif, dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M.A..., le préfet de la Charente, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision et n'a donc pas méconnu les dispositions et stipulations précitées.
10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 [...] ".
11. M. A...fait valoir que le caractère exceptionnel de sa demande d'admission au séjour doit se déduire de la réalité et de l'intensité de ses attaches familiales en France alors qu'il serait isolé en Russie, des risques de persécutions auxquels il serait exposé dans ce pays et des efforts d'intégration qu'il a entrepris en s'inscrivant notamment à des cours de français. Toutefois, en estimant, après avoir relevé que l'intéressé ne justifiait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie, que les circonstances précitées ne constituaient pas des motifs exceptionnels ni des considérations humanitaires, le préfet de la Charente-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement.
13. En deuxième lieu, si M. A...soutient que la mesure d'éloignement serait insuffisamment motivée en droit, cette décision énonce cependant que l'intéressé " n'allègue pas qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 511-1 I 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision susvisée manque en fait.
14. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...). ". En vertu de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...). "
16. D'une part, et ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A...n'a pas présenté de demande de titre de séjour pour raisons de santé, et n'avait d'ailleurs pas adressé au préfet le certificat médical du 17 février 2016 dont il s'était prévalu devant la CNDA. Le préfet, qui n'était pas informé de l'état de santé du requérant, n'avait dès lors pas à consulter le médecin de l'agence régionale de santé avant d'édicter, à l'encontre de ce dernier, une mesure d'éloignement du territoire français. D'autre part, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A...nécessiterait un traitement médical dont le défaut entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même que les pathologies dont il souffre feraient obstacle à son éloignement. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 511-4 10° et L. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et éloignement du territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
18. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par la CNDA, n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi manque en fait.
19. En troisième et dernier lieu, M. A...soutient que la décision susvisée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il serait isolé dans son pays d'origine et ne bénéficierait d'aucune protection des autorités russes face au groupe mafieux nationaliste dont il a déjà été victime. Cependant, l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, ne produit aucun élément nouveau de nature à établir la réalité des risques allégués. En outre, et en tout état de cause, l'intéressé n'établit pas non plus, ainsi qu'il a été dit au point 9, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2016 du préfet de la Charente-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et à la SCP Breillat - Dieumegard - Masson. Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le rapporteur,
Sabrina Ladoire
Le président,
Didier Péano Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 16BX03490