Par un arrêt n° 12BX00172, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux et a déchargé la société Laffort nologie des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 2005 à 2008.
Par une décision n° 382330 du 1er juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt susvisé de la cour et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2012, et des mémoires présentés les 27 juin et 10 septembre 2012, et le 9 septembre 2016, la société Laffort Oenologie, ayant son siège 7 rue Franc-Sanson à Bordeaux (33100), représentée par MeA..., Me B...et Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0905035-0905056 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'inapplicabilité de méthodes d'évaluation distinctes pour les terrains et les bâtiments ;
- la lettre du 18 avril 2008, qui ne précisait pas en quoi l'établissement présentait un caractère industriel, ne la mettait pas en mesure de comprendre le fondement des redressements opérés de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ;
- elle exerce, non une activité de fabrication, mais une activité de négoce, de retraitement, de stockage et de commercialisation de produits destinés au traitement du vin et de la vigne ;
- l'entrepôt de 1 958 m2 est affecté au stockage ; le local dénommé atelier, d'une superficie de 1 400 m2, est utilisé à raison de 933 m2 pour l'entreposage dans des cuves ; la surface de 520 m2 affectée aux bureaux ne peut être qualifiée de bien à usage industriel ; l'activité ne nécessite pas de manipulation informatisée et mécanisée des stocks ;
- les ratios valeur brute des immobilisations/chiffre d'affaires et dotations aux amortissements/chiffre d'affaires varient respectivement de 6,8 % à 7,2 % et de 0,39 % à 0,82 %, ce qui établit que la création de valeur ajoutée est issue de l'activité de négoce, où le rôle de l'outillage et de la force motrice n'est pas prépondérant ; la part des immobilisations affectées à l'activité de manipulation, en baisse constante, varie de 16 % à 18 ,7 % ; le chiffre d'affaires généré par ces opérations représente de 18,77 % à 21,24 % du chiffre d'affaires global ; le nombre des salariés et la masse salariale affectés à l'activité représentent respectivement 8,19 % et 4,18 % des salariés et de la masse salariale globale ;
- en vertu de l'instruction 6 C-2132, des articles 1494 et suivants du code général des impôts et de l'article 324 A de l'annexe II au même code, chaque propriété destinée à une utilisation distincte constitue une unité d'évaluation ; ainsi, quels qu'en soient les propriétaires, le sol, les terrains et les bâtiments qui concourent à une même exploitation constituent une entité unique dont la valeur doit être appréciée globalement ;
- la SCI Troffal, qui n'est pas une entreprise industrielle et commerciale, est propriétaire du terrain ; ainsi, en application de l'article 1500 du code général des impôts, le terrain, les bâtiments et les installations inscrits à l'actif des sociétés Slibail Immobilier et Laffort, qui font partie du même groupement topographique, doivent être évalués, non selon la méthode comptable, mais dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts ; la condition d'inscription à l'actif prévue à l'article 1500 de ce code s'apprécie à l'égard du propriétaire et non de l'exploitant ; l'instruction 6 C-4-12 du 9 mars 2012 a confirmé cette analyse ;
- il ne convient de s'attacher qu'à la réalité économique des prestations qui correspondent à une activité de pur négoce et de stockage et de simples opérations de manipulation de matières premières ;
- loin d'être inopérant, le débat engagé sur la notion d'unité d'évaluation est essentiel à la résolution du litige portant sur l'inapplicabilité de la méthode comptable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet 2012, 17 octobre 2012 et 31 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics (direction de contrôle fiscal sud-ouest) conclut au rejet de la requête de la société Laffort nologie.
Il fait valoir que :
- le jugement n'a pas expressément répondu au moyen relatif à l'unité d'évaluation ;
- les courriers d'information permettaient à la société de présenter utilement ses observations ; elle a d'ailleurs largement développé sa contestation du caractère industriel des installations ;
- l'activité de conception et de fabrication de produits chimiques et de transformation de matières premières, établie notamment par les certifications obtenues, est par nature industrielle et ne peut être assimilée à une activité de stockage et de négoce ; la société se livre à des opérations de processus industriels tels la mise en agglomérat des tanins ou la division de matières gazeuses ; elle utilise un matériel important et spécifique ; la valeur brute de l'outillage industriel, comprenant notamment des cuves, pompe et un mélangeur, s'élève à 1 169 229 euros, et représente le tiers des immobilisations corporelles ;
- aucun texte ne s'oppose à ce que certains biens d'un établissement industriel soient évalués selon la méthode comptable et d'autres appartenant à un autre propriétaire selon la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts ; en l'espèce, c'est à juste titre que les terrains appartenant à la SCI Troffal ont été exclus de l'évaluation selon la méthode comptable ; dans ces conditions, le débat sur la notion d'unité d'évaluation est inopérant ;
- il résulte de l'article 1494 du code général des impôts que les biens doivent être évalués par propriété, c'est-à-dire par propriétaire. Ainsi, ce n'est que par la suite qu'il y a lieu d'apprécier si les biens appartenant à un même propriétaire ont des destinations différentes.
Par ordonnance du 8 juillet 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Troffal a conclu, le 1er mars 1999, un bail à construction avec la société anonyme Slibail, laquelle a elle-même signé, le 14 mars 1999, un contrat de crédit-bail avec la société Laffort nologie, portant sur la construction de bâtiments comprenant des entrepôts, des ateliers et des bureaux. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a estimé que l'établissement exploité par la société Laffort nologie était de nature industrielle et que ses bâtiments et aménagements devaient, par conséquent, être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du code général des impôts. L'administration fiscale a en conséquence rehaussé la valeur locative des bâtiments et aménagements servant à la détermination des bases de taxe professionnelle de la société Laffort nologie au titre des années 2005 à 2008. En revanche, la valeur locative des terrains d'assiette, propriété de la SCI Troffal, a continué d'être évaluée selon la méthode particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôts. Après avoir vainement sollicité le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle résultant de ce rehaussement, la société Laffort nologie a porté le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux, lequel, par un jugement n° 0905035-0905056 du 24 novembre 2011, a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 12BX00172, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et a déchargé la société Laffort nologie des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle avait été assujettie au titre des années 2005 à 2008. Par une décision n° 382330 du 1er juin 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la Cour.
Sur la régularité du jugement :
2. La société requérante fait valoir que le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer dans la mesure où il n'aurait pas répondu au moyen tiré de l'inapplicabilité des méthodes d'évaluation distinctes pour les terrains et les bâtiments.
3. En se bornant à indiquer que " les bâtiments, objets de l'imposition en litige, sont inscrits à l'actif de la SA Slibail Immobilier (partie en crédit-bail) et de la SAS Laffort Oenologie, lesquelles ont une activité industrielle ou commerciale, et sont astreintes aux obligations déclaratives définies à l'article 53 A du code général des impôts ", pour en conclure que la requérante n'était " pas fondée à soutenir qu'elle [aurait dû] être admise au bénéfice des dispositions de l'article 1500 du code général des impôts prévoyant que les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A sont évalués selon la méthode comptable ", sans répondre expressément au moyen opérant tiré de ce que la méthode comptable ne pourrait permettre d'évaluer des bâtiments dont les terrains d'assiette appartiennent à une entreprise non astreinte aux obligations déclaratives de l'article 53 A du code général des impôts, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une omission à statuer.
4. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par la société Laffort Oenologie devant le tribunal administratif.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
5. La société Laffort Oenologie fait valoir que les lettres des 18 avril et 11 décembre 2008 ne précisaient pas en quoi son établissement présentait un caractère industriel, et ne l'ont ainsi pas mise en mesure de comprendre le fondement des redressements opérés de sorte que ses droits de la défense ont été méconnus.
6. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...). ". Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations.
7. Dans sa proposition de rectification du 18 avril 2008, l'administration fiscale rappelle que la société Laffort Oenologie exploite à Floirac une activité de fabrication et de vente de produits biologiques et chimiques destinés au professionnels du vin, sur des terrains appartenant à la SCI Troffal, laquelle a conclu avec la société Slibail immobilier, un bail à construction le 1er mars 1999. Cette proposition précise ensuite que la requérante et la société Slibail ont conclu un contrat de crédit-bail, le 14 mars 1999, afin de financier " un ensemble de bâtiments à usage d'atelier (1 400 mètres carrés), de stockage (1 958 mètres carrés) et de bureaux (520 mètres carrés) ", pour permettre à la requérante d'exercer son activité. Elle indique également que " la société a édifié puis a aménagé... un bâtiment à usage industriel ", dont le coût total de construction s'élève pour les bâtiments financés par Slibail à 1 829 388 euros, et pour les aménagements des constructions inscrits à l'actif de la société Laffort à 1 010 285 euros. La proposition précise enfin que la valeur locative de ces biens déclarée par la société requérante est inférieure à celle qui aurait dû être retenue en appliquant les règles relatives aux établissements industriels, dès lors que s'agissant d'établissements industriels dont les bâtiments sont inscrits à l'actif du bilan d'une entreprise soumise à un régime réel d'imposition et astreinte au dépôt d'une déclaration de résultats, la valeur locative des immeubles utilisés pour l'activité et servant de base à la taxe professionnelle doit être évaluée selon la méthode comptable énoncée par l'article 1 499 du code général des impôts. Dans ces conditions, les termes de la proposition de rectification étaient suffisamment précis pour permettre au contribuable de comprendre la portée des rectifications envisagées par l'administration et de discuter utilement leur bien-fondé. Par suite, la société requérante n'a été privée d'aucune garantie et la procédure ne saurait dès lors être considérée comme irrégulière. Enfin, le moyen tiré de ce que la lettre du 11 décembre 2008, qui est une simple lettre d'information, ne serait pas suffisamment motivée, est inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
8. L'administration fiscale a réévalué la valeur locative des bâtiments et installations de la société Laffort nologie, situés à Floirac, en la déterminant, non suivant les règles définies à l'article 1 498 du code général des impôts applicable aux locaux commerciaux, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1 499 de ce code pour les établissements industriels. La société requérante soutient cependant que la méthode comptable de l'article 1 499 ne saurait être appliquée à ses bâtiments, dès lors d'une part, qu'ils concourent, avec les terrains d'assiette, à une même exploitation et devraient ainsi être évalués selon la même méthode que ces terrains, à savoir sur le fondement de l'article 1 498 du code général des impôts, et d'autre part, que les bâtiments dont il s'agit sont principalement le siège d'une activité commerciale et non industrielle.
9. Aux termes, d'une part, de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) ". D'autre part, en vertu de l'article 1494 du même code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". Selon l'article 324 A de l'annexe III à ce code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : / 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : (...) b. En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols terrains bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique ".
10. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence.
11. Toutefois, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ". En vertu de l'article 1500 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Par dérogation à l'article 1499, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 ". Enfin, selon l'article 1 498 du même code relatif aux locaux commerciaux et biens divers : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ".
12. En premier lieu, si, en application de l'article 1 500 du code général des impôts, les terrains d'un établissement industriel appartenant à une entreprise qui n'est pas astreinte aux obligations de tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'article 53 A du code général des impôts, sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du même code, les autres installations et bâtiments de l'établissement, s'ils appartiennent à une entreprise astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, doivent être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499, alors même qu'ils forment avec les terrains une propriété destinée à une même utilisation, au sens des articles 1494 du même code et 324 A de son annexe III.
13. Il résulte du principe énoncé au point précédent, que la société Laffort oenologie, dont il est constant qu'elle est soumise aux obligations déclaratives énoncées par l'article 53 A du code général des impôts, ne saurait se prévaloir du seul fait que les terrains d'assiette de ses bâtiments d'exploitation appartiennent à une société non soumise à ces mêmes obligations déclaratives, pour soutenir que la valeur de ces bâtiments devait être déterminée selon la méthode énoncée par l'article 1 498 et applicable aux terrains d'assiette.
14. En deuxième lieu, la société Laffort Oenologie soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'activité qu'elle exerce au sein des bâtiments dont la valeur locative est contestée n'est pas une activité industrielle de fabrication de produits chimiques mais une activité de négoce, de stockage et de commercialisation. A l'appui de ce moyen, elle fait notamment valoir que la plupart de ses équipements étaient dévolus à l'activité de négoce et que ses salariés étaient principalement affectés à cette activité et ne participaient donc pas à la fabrication de produits chimiques.
15. Revêtent un caractère industriel, au sens de l'article 1499 du code général des impôts, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.
16. Il est constant que la société Laffort oenologie a été autorisée, par arrêté préfectoral du 16 mai 2006, à exploiter un établissement à Floirac, au sein duquel elle exerce, selon la certification ISO qui lui a été délivrée le 22 février 2008, une activité de " conception, fabrication, négoce de produits oenologiques, produits de filtration et liqueurs de laboratoires ". La certification HCCP qui lui a été délivrée à la même date mentionne également des activités de " stockage, fabrication, conditionnement et distribution de produits oenologiques, de produits de filtration, et de produits auxiliaires pour les boissons ". Il résulte ainsi de l'instruction, que la société requérante procède à des opérations de dilution, liquéfaction et diffusion conduisant à la transformation de matières premières en produits destinés aux professionnels du vin. Par suite, cette société doit être regardée comme exerçant, non pas seulement une activité de pur négoce et de simple manipulation de matières premières, mais une activité industrielle. En outre, si cette société soutient qu'une superficie importante de ses bâtiments serait utilisée pour le stockage de produits transformés, ses ateliers représentent une superficie de 1 400 mètres carrés, et la valeur brute de l'outillage industriel, constitué notamment de cuves, d'agitateurs, de doseurs, d'une chaudière d'une valeur de 53 404 euros et d'un instantanéisateur de 186 320 euros, s'élevait à la somme globale de 1 169 229 euros au 31 décembre 2005, soit plus du tiers de la totalité de ses immobilisations corporelles. Dans ces conditions, et bien que la majeure partie de l'effectif salarial du site soit affectée aux activités de négoce qui y sont également exercées et que la part du chiffre d'affaires concernant l'activité de vente des produits soit supérieure à celle afférente à l'activité de fabrication de produits chimiques, les installations techniques et les matériels jouent un rôle prépondérant dans l'activité déployée par cette société. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les bâtiments de cette société devaient être regardés comme revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts.
17. Il résulte des points 9 à 16 du présent arrêt, que si les terrains appartenant à la SCI Troffal ne peuvent être évalués, en vertu de l'article 1500 du code général des impôts, que selon la méthode prévue par l'article 1498 de ce code, les bâtiments et aménagements industriels implantés sur ceux-ci et appartenant à la requérante doivent être évalués selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code, alors même que ces terrains et bâtiments concouraient à la même exploitation au sens des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de son annexe III.
18. En troisième et dernier lieu, les énonciations de la documentation administrative de base référencée C 6-2132, reprise au bulletin officiel des finances publiques - impôts sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-10-30, ne retiennent pas de la propriété normalement destinée à une utilisation distincte une interprétation différente de celle dont il a été fait application par l'administration. Il en est de même concernant l'instruction administrative du 9 mars 2012 référencée 6-C-4-12 qui précise la personne par rapport à laquelle doit être appréciée la condition d'inscription à l'actif du bilan prévue par l'article 1 500 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Laffort oenologie n'est pas fondée à demander à être déchargée des suppléments de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2007 et au titre de l'année 2008.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Laffort nologie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°s 0905035-0905056 du 24 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Laffort nologie devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Laffort Oenologie et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017 à laquelle siégeaient :
M. Didier Péano, président,
Mme Christine Mège, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 avril 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LadoireLe président,
Didier PéanoLe greffier,
Evelyne Gay-Boissières
La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Evelyne Gay-Boissières
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N° 16BX02130