Résumé de la décision
La commune de Chiconi a interjeté appel d'une ordonnance du 21 janvier 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte l'avait condamnée à verser une provision de 32 347,50 euros à la SARL YES, au titre des acomptes dus pour des travaux d'aménagement réalisés en 2013. La commune conteste cette décision, arguant de malfaçons dans l'exécution du marché et de l'absence de réception des ouvrages. Le juge des référés a toutefois confirmé la provision, la commune n'ayant pas établi de contestation sérieuse de l'obligation de paiement. La requête de la commune a finalement été rejetée.
Arguments pertinents
1. Existence de l'obligation non contestable : Le juge a affirmé que "lorsque le maître de l'ouvrage ne procède pas au versement d'acomptes auxquels a droit le titulaire du marché, ce dernier peut demander au juge des référés le versement d'une provision représentative de tout ou partie de leur montant".
2. Malfaçons et pénalités : La commune de Chiconi a fait valoir des malfaçons, mais n'a pas justifié de l'imposition de pénalités à l'encontre de la SARL YES, ce qui met en cause, selon le juge, la légitimité de son opposition au versement des acomptes. En l’absence de pénalités ou de mesures formalistes appliquées à l'entreprise pour ces malfaçons, l’obligation de paiement de la commune demeure "non sérieusement contestable".
3. Défaut de justification adéquate : La commune n’a pas produit de preuves suffisantes, autres qu’une simple mise en demeure, pour démontrer que la SARL YES n'a pas rempli ses obligations contractuelles, ce qui affaiblit sa position devant le juge.
Interprétations et citations légales
- Interprétation de l'article R. 541-1 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier, même sans demande au fond, tant que "l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable". Cette interprétation favorise la facilité du créancier à obtenir des paiements dus, même en l'absence d'un décompte définitif.
- Code des marchés publics : Le juge a souligné que, bien que tous les éléments d’un marché de travaux soient liés à un éventuel décompte définitif, cela n’empêche pas le versement de provisions pour des créances non contestables. Ainsi, il a été établi que "le décompte général et définitif n'aurait pas encore été notifié", mais cela ne diminue pas les droits de la SARL YES à recevoir des acomptes.
- Article L. 761-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que les frais exposés par une des parties et non compris dans les dépens ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse. Le juge a noté que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'imposer à la SARL YES le remboursement des frais de justice avancés par la commune.
Ces éléments juridiques permettent de mieux comprendre le raisonnement du juge, affirmant que le non-paiement d’un acompte, en dépit des contestations de la commune, ne peut justifier une ordonnance de rejet de la provision due à la SARL YES.