Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. A... a sollicité la liquidation d'une astreinte de 50 euros par jour infligée au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires en raison de son retard à lui faire une offre d'indemnisation, conformément à un jugement antérieur. Le Comité a proposé de ne pas payer cette astreinte en justifiant que le délai pour établir une offre d'indemnisation était nécessaire en raison de la désignation d'un expert et de la nécessité de réunir un collège pour décider de l'offre. Le tribunal a conclu que, malgré ces justifications, le Comité n'avait pas agi suffisamment tôt pour présenter l'offre dans un délai raisonnable et a condamné le Comité à verser à M. A... la somme de 450 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte.
Arguments pertinents
1. Inexécution et justification du retard :
Le Comité a tenté de justifier le retard en expliquant qu'il avait besoin de temps pour désigner un expert et réunir le collège, mais la cour a estimé que ces démarches ne justifiaient pas le manque de proactivité de l'établissement, en indiquant que "le Comité ne justifie pas de démarches engagées en temps utile pour qu’une offre d’indemnisation soit présentée dans un délai raisonnable".
2. Caractère définitif de l'astreinte :
La cour a souligné que l’astreinte prononcée avait un caractère définitif et ne pouvait donc pas être modérée ni supprimée, se basant sur l'article L. 911-7 du code de justice administrative qui stipule : "Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée".
3. Liquidation de l'astreinte :
En conséquence, le tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte pour la période concernée en affirmant : "malgré le faible laps de temps qui s’est écoulé entre l’expiration du délai...et la présentation d’une offre d’indemnisation... il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 911-7 :
Cet article établit les principes d'exécution des astreintes. La décision souligne la possibilité pour la juridiction d'agir face à l'inexécution, en précisant que "en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive... la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte".
2. Cadre légal des indemnisations :
La décision rappelle que l’établissement des offres d’indemnisation doit intervenir dans un délai raisonnable en vertu de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 qui concerne la reconnaissance et l’indemnisation des victimes des essais nucléaires. La cour a mentionné la notion de "délai raisonnable" et a constaté que le Comité n'avait pas respecté ce principe.
3. Jugements et arrêts précédents :
La décision fait état du jugement du 14 janvier 2014, et souligne la continuité des procédures engagées par M. A... qui ont abouti à ce que "la présentation des offres d’indemnisation... relevait désormais de la compétence du Comité".
En somme, cette décision confirme la responsabilité du Comité d’indemnisation face à l’astreinte prononcée, et traite des obligations légales qui incombent à l’établissement d’indemnisation et à leur diligence dans le respect des délais imposés par la juridiction.