1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2016 ;
2°) de condamner l'ONIAM à leur verser la somme globale de 543 998,74 euros en réparation des dommages qu'ils ont subis à raison de la contamination de M. B...par le virus de l'hépatite C ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance.
Ils soutiennent que la transfusion sanguine dont M. B...a bénéficié en 1985 est à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C et qu'ils justifient de la réalité et du montant de leurs préjudices respectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2017, l'ONIAM, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les demandes de M. et Mme B...sont infondées.
M. B...a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M.E...,
- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été hospitalisé au sein du centre hospitalier universitaire de Bordeaux en raison d'une plaie cardiaque entre le 7 avril 1985 et le 9 mai 1985. Il a bénéficié à cette occasion d'une transfusion sanguine dont le tribunal administratif de Toulouse a définitivement jugé qu'elle était à l'origine de sa contamination par le virus de l'hépatite C. L'expert judiciaire nommé par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a remis son rapport le 19 septembre 2014. M.B..., qui avait précédemment refusé l'offre d'indemnisation présentée par l'ONIAM, demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2016 en tant qu'il n'a pas condamné l'ONIAM à verser à son épouse et à lui-même la somme globale de 712 796,48 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison de la contamination de M. B...par le virus de l'hépatite C.
2. Aux termes de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B (...) causée par une transfusion de produits sanguins (...) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L.1142-22 (...) / La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante (...)".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la recherche de l'acide ribonucléique (ARN) du virus de l'hépatite C s'est avérée négative pour la première fois lors de l'examen d'un prélèvement sanguin réalisé le 18 août 2014. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que la consolidation de l'état de santé de M. B...doit être fixée à cette date, nonobstant l'achèvement, le 25 novembre 2013, de la trithérapie qui a permis d'obtenir cette guérison.
4. En second lieu, les appelants contestent le montant de l'indemnité fixée par le tribunal administratif de Toulouse au titre du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent de M.B..., de ses préjudices d'agrément et sexuel, des souffrances qu'il a endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et permanent, de ses dépenses de santé futures ainsi que de l'ensemble des préjudices subis par MmeC..., épouseB.... Toutefois, ils n'apportent aucun élément nouveau ni ne critiquent utilement l'évaluation qui en a été faite par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes de M.et Mme B...tendant à ce que la somme globale que l'ONIAM a été condamné à leur verser au titre de ces postes de préjudice soit portée de 36 000 à 96 420 euros par adoption des justes appréciations retenues par le tribunal administratif.
5. En troisième lieu, M.B..., qui a été recruté au cours du mois de juin l'année 2000 sur un poste de vacher-porcher mais a été licencié pour inaptitude à ce poste à compter du 24 janvier 2002, soutient que ce licenciement a été causé par une anémie et un état dépressif consécutifs au traitement qui lui a été prescrit. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise judicaire, que ce premier traitement a commencé plusieurs mois avant son recrutement avant de s'achever en avril 2001 et que M.B... " a commencé à avoir une consommation d'alcool qui lui a semblé excessive, consommation réactionnelle au diagnostic d'hépatite C, et en raison d'un état dépressif. " Dans ces conditions, M. B...n'établit pas qu'il existerait un lien de causalité direct et certain entre ce licenciement, la période de chômage qui a suivi et la prise de ce traitement.
6. Il résulte également de l'instruction que la prescription d'un second traitement a été retardée au mois de février 2003, du fait d'une consommation d'alcool excessive et de l'état dépressif susmentionné et s'est achevée en janvier 2004. Il ressort, en outre, du certificat médical rédigé par le chef du service d'hépato-gastroentérologie du centre hospitalier universitaire de Poitiers que ce traitement a été, d'emblée, mal supporté par l'intéressé, lequel a subi " une altération importante de l'état général, un syndrome pseudo-grippal et des troubles dyspeptiques " et il n'est pas sérieusement contesté que M. B...est demeuré dans l'incapacité de travailler au cours de cette période. Enfin, il résulte de l'instruction qu'il a perçu des indemnités chômage pour un montant mensuel moyen de 755 euros alors qu'il a perçu une rémunération mensuelle nette égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance net, fixé pour l'année 2003 à 953 euros net pour 169 heures de travail mensuel, au cours des périodes durant lesquelles il a travaillé. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant en le fixant à la somme de 2 384 euros.
7. M. B...a ensuite effectué une formation rémunérée aux " métiers de bouche " des mois de janvier à juin 2005 et a été recruté le 26 août 2005 sur un poste de cuisinier qu'il a exercé jusqu'au mois de février 2006 avant d'être placé en arrêt maladie. Il a fait l'objet d'un nouveau licenciement, le 12 octobre 2006, à raison d'une grave dépression ayant justifié son hospitalisation du 4 août au 30 septembre 2006. Toutefois, il résulte de l'instruction et en particulier de la lettre adressée le 20 juin 2016 à des confrères par le praticien hospitalier en charge du suivi de M. B...que celui-ci a " un problème sérieux avec une consommation d'alcool relativement importante " justifiant une prise en charge poly-disciplinaire, notamment un avis psychiatrique, et que les examens réalisés " évoquant plutôt une hépatite oenolique que virale ". Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir qu'il existe un lien de causalité direct et certain entre ce licenciement, la période de chômage qui a suivi et la contamination dont s'agit.
8. Le 11 octobre 2007, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à M. B...un taux d'incapacité de 80 %. Celui-ci a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour inaptitude le 1er décembre 2015 alors qu'il était âgé de 61 ans. Toutefois, les appelants ne produisent aucun document permettant de connaître les motifs de cette incapacité ni n'établissent, a fortiori, que le taux d'incapacité correspondant serait en lien avec une insuffisance hépatique ou avec les effets secondaires des traitements prescrits à M. B... à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C alors que celui-ci souffre, par ailleurs, d'une neuropathie optique glaucomateuse qui a entraîné une " baisse de l'acuité visuelle majeure " à compter de l'année 2007 et dont l'expert a considéré qu'elle n'était pas due aux effets secondaires des traitements entrepris à raison de cette contamination. Par suite, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la perte de revenu subie par M. B...à raison de son invalidité présente un lien de causalité direct et certain avec sa contamination par le virus de l'hépatite C.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 du présent arrêt que les appelants ne justifient pas des pertes de revenus futurs dont ils se prévalent et ne sont pas fondés à soutenir que l'évaluation à la somme de 10 000 euros de l'incidence professionnelle de la contamination de M. B...résulterait d'une inexacte appréciation des premiers juges.
10. En quatrième et dernier lieu, lorsque, au nombre des conséquences dommageables d'un accident ou d'une maladie engageant la responsabilité d'une personne publique, figure la nécessité pour la victime de recourir à l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les actes de la vie courante, la circonstance que cette assistance serait assurée par un membre de sa famille est, par elle-même, sans incidence sur le droit de la victime à en être indemnisée.
11. M. B...sollicite l'indemnisation des frais liés à l'assistance à domicile par une tierce personne à compter de l'année 2004 et à raison de la diminution de son acuité visuelle. Toutefois et ainsi qu'il a été dit précédemment, il ne justifie pas de l'existence d'un lien direct et certain entre les pathologies oculaires dont il est atteint et sa contamination par le virus de l'hépatite C. Par suite, ses demandes concernant ce chef de préjudice doivent être rejetées.
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les appelants sont seulement fondés à demander que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il a limité la somme que l'ONIAM doit être condamné à verser à M. B...à 36 000 euros et à ce que cette somme doit être portée à 38 384 euros .
13. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme que demandent les appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser à M. B...une somme de 38 384 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 octobre 2016 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B..., à Mme A...C..., épouseB..., et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2019.
Le rapporteur,
Manuel E...
Le président,
Éric Rey-BèthbéderLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°16BX03868