Résumé de la décision
La commune de Baraqueville a contesté un jugement du tribunal administratif de Toulouse qui avait annulé un certificat d'urbanisme négatif opposé à M. A... concernant une parcelle spécifique. La cour a examiné les arguments présentés par la commune, laquelle soutenait avoir respecté les obligations de diligence pour s'assurer de la desserte de la parcelle par les réseaux nécessaires. Cependant, la cour a confirmé la décision du tribunal administratif en concluant que la commune n'avait pas accompli les démarches nécessaires pour évaluer correctement les délais et les travaux requis. En conséquence, elle a rejeté la requête de la commune et a décidé que M. A... ne devrait pas supporter les frais de justice demandés.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit et d’appréciation : La commune de Baraqueville a soutenu que le tribunal administratif avait commis une erreur dans l'évaluation de la légalité du certificat d'urbanisme. Toutefois, la cour a relevé que "la commune de Baraqueville, au vu de ces avis, n'a pas accompli des diligences particulières pour recueillir les informations utiles à son appréciation".
2. Diligences nécessaires : La cour a insisté sur l'obligation pour l'autorité compétente de s'assurer que les réseaux publics soient capables de desservir le projet avant d'accorder un permis ou un certificat. Elle a affirmé qu'il était impératif que "l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés".
3. Répartition des frais : La commune a demandé que M. A... supporte les frais de justice, mais la cour a décidé que, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, M. A... n'était pas la partie perdante, rendant cette demande sans fondement.
Interprétations et citations légales
La décision s'appuie principalement sur les dispositions de l'article L. 111-4 du Code de l'urbanisme, qui précise que :
- "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés."
Cette citation illustre clairement l'obligation pour l’autorité compétente de s'assurer de la desserte par les réseaux avant d'examiner une demande de certificat d'urbanisme. De plus, la cour souligne l'importance de ces dispositions en rappelant que "ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux".
Enfin, concernant les frais de justice, il est établi que :
- "Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Baraqueville demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens."
Cet article clarifie la responsabilité en matière de frais de justice, confirmant que ceux-ci ne peuvent être mis à la charge de la partie qui l'emporte dans le litige.