Procédure devant la cour :
I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00214 le 30 janvier 2017, et quatre mémoires, enregistrés les 19 décembre 2017, 21 et 28 mars 2018, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU), représenté par MeC..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2016.
Il soutient que :
- les conditions, requises par l'article R. 811-16 du code de justice administrative pour obtenir la suspension de l'exécution du jugement attaqué, sont remplies en l'espèce, dès lors que le paiement de la somme de 15 000 euros à la successionB..., de la somme de 656 000 euros à Mme B...et des sommes de 96 000 euros et 128 000 euros à ses filles, paiement auquel le CHU a été condamné et dont il conteste le montant global, au-delà de la somme de 52 700 euros correspondant au total des indemnités non contestées, entraîne nécessairement le risque que les sommes concernées aient été dépensées et ne soient plus récupérables au moment où interviendra une décision d'appel ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a rejeté comme irrecevable l'intervention de la société AM Trust international underwriters sans l'avoir au préalable mise en demeure de régulariser son intervention, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative ;
- ce jugement est, de plus, insuffisamment motivé au regard de l'exigence posée par l'article L. 9 du code de justice administrative s'agissant des indemnisations qu'il alloue et en ce qui concerne l'appel en garantie à l'égard de la SHAM, à propos duquel il n'a pas examiné le moyen tiré des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances ;
- il doit être réformé s'agissant de l'évaluation des préjudices imputables aux manquements retenus à l'encontre de l'établissement ;
- ainsi, le préjudice esthétique temporaire tient à la paraplégie consécutive à la chute de FabienK...et non aux infections nosocomiales ;
- de même la prise en compte de cette chute et ses conséquences, soit la fracture-explosion D3, doit aboutir à ramener le montant de l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 3 200 euros, après application du taux de perte de chance de 80 % ;
- en outre, l'importance du traumatisme médullaire rachidien avec traumatisme crânien et de la paraplégie, imputables à la chute et non aux infections, aurait nécessairement entraîné une cessation définitive de l'activité professionnelle du de cujus de sorte qu'aucune indemnisation n'était due au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus ;
- au surplus, une telle indemnisation devrait être justifiée par des éléments que n'ont pas produit les consorts B...et, à titre subsidiaire, une expertise devrait être ordonnée sur ce point ;
- par ailleurs, et en vertu du 6ème alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances, le dommage était connu du CHU à la date de souscription du contrat avec la société AM Trust international underwriters et, en conséquence, sa réparation incombait à la SHAM, en vertu de la garantie de cinq ans attachée au contrat précédent.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 et 28 décembre 2017 et le le 27 mars 2018, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), représentée par MeJ..., demande à la cour de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par le CHU.
Elle soutient que la demande de sursis à exécution présentée par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ne remplit aucune des conditions posées par l'article R. 811-16 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2018, Mme E...B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme A...B..., et Mme G...B..., représentées par MeL..., s'en remettent à la sagesse de la cour quant à la demande de sursis à statuer présentée par le centre hospitalier universitaire.
Par ordonnance du 8 mars 2018 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2018.
Un mémoire a été présenté pour le CHU le 13 avril 2018.
II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00256, le 31 janvier 2017, et quatre mémoires, enregistrés les 19 décembre 2017, 21 et 28 mars 2018, la société AM Trust International Underwriters Ltd., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2016 ;
2°) de limiter le montant des indemnités dues à la somme totale de 19 200 euros pour chacun des ayants droit de FabienK...;
3°) de condamner la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à garantir le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consortsB... ;
4°) de condamner la SHAM à rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du règlement et capitalisation des intérêts, au centre hospitalier universitaire et/ou à la société AM Trust International Underwriters Ltd. l'intégralité des sommes réglées en exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 décembre 2016 ;
5°) de condamner la SHAM au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
6°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice économique de MmeB... ;
8°) également à titre subsidiaire de mettre à la charge des consorts B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal aurait dû, en vertu de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'inviter à régulariser son intervention, dans la mesure, de plus, où aucune fin de non-recevoir n'avait été opposée à celle-ci ;
- en l'absence d'une telle invitation à régulariser les premiers juges ne pouvaient écarter cette intervention sans méconnaître le principe du contradictoire ;
- il en résulte que l'article 1er du jugement attaqué doit être annulé ;
- elle justifiait d'un intérêt légitime à intervenir en soutien des prétentions du centre hospitalier universitaire et se réfère à l'argumentation développée en appel par ce dernier quant à l'obligation pesant sur la SHAM ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement quant aux indemnités allouées ;
- son jugement doit aussi être réformé s'agissant de l'évaluation des préjudices imputables aux manquements retenus à l'encontre de l'établissement ;
- ainsi, le préjudice esthétique temporaire tient à la paraplégie consécutive à la chute de FabienK...et non aux infections nosocomiales ;
- de même la prise en compte de cette chute et ses conséquences, soit la fracture-explosion D3, doit aboutir à ramener le montant de l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 3 200 euros, après application du taux de perte de chance de 80 % ;
- en outre, l'importance du traumatisme médullaire rachidien avec traumatisme crânien et de la paraplégie, imputables à la chute et non aux infections, aurait nécessairement entraîné une cessation définitive de l'activité professionnelle du de cujus de sorte qu'aucune indemnisation n'était due au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus ;
- au surplus, une telle indemnisation devrait être justifiée par des éléments que n'ont pas produit les consorts B...et, à titre subsidiaire, une expertise devrait être ordonnée sur ce point ;
- le tribunal aurait dû faire droit à l'appel en garantie du centre hospitalier universitaire contre la SHAM.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 28 décembre 2017 et le 27 mars 2018, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), représentée par MeJ..., demande à la cour de rejeter la requête de la société AM Trust International Underwriters Ltd.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'intervention de la société AM Trust International Underwriters Ltd. ;
- le tribunal a, à bon droit, refusé de faire droit à l'appel en garantie du centre hospitalier universitaire contre la SHAM.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2018, Mme E...B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme A...B..., et Mme G...B..., représentées par MeL..., demandent à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 15 décembre 2016, en tant qu'il a limité à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) à verser à la successionB..., à la somme de 656 000 euros la somme à lui verser en son nom propre, à 96 000 euros la somme à verser à lui verser en qualité de représentante légale de Mme G...B...et à 128 000 euros la somme à lui verser en qualité de représentante légale de Mme A...B... ;
2°) de condamner le CHU à verser à la succession B...la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de M. K...;
3°) de condamner le CHU à verser la somme de 1 460 648 euros à Mme E...B...au titre des préjudices personnels subis en son nom et au nom de sa fille mineure, Mme A...B...;
4°) de condamner le CHU à verser la somme de 202 360 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme G...B... ;
5°) de mettre à la charge du CHU la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun des consortsB....
Elles soutiennent que :
- le décès de M. K...a été provoqué par des fautes du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à la somme de 16 000 euros ;
- le préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 8 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire total doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;
- le préjudice d'affection de Mme E...B...doit être évalué à la somme de 40 000 euros ;
- le préjudice d'affection de Mme A...B...doit être évalué à la somme de 30 000 euros ;
- le préjudice d'affection de Mme G...B...doit être évalué à la somme de 30 000 euros ;
- le préjudice économique de Mme E...B...doit être évalué à la somme de 1 165 760 euros ;
- le préjudice économique de Mme A...B...doit être évalué à la somme de 224 888 euros ;
- le préjudice économique de Mme G...B...doit être évalué à la somme de 172 360 euros.
Par ordonnance du 8 mars 2018 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2018.
Un mémoire a été présenté pour la société AM Trust International Underwriters Ltd le 13 avril 2018.
III°) Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00258, le 27 janvier 2017 et quatre mémoires, enregistrés les 19 décembre 2017, 21 et 28 mars 2018, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Les Abymes (CHU), représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2016 ;
2°) de limiter le montant des indemnités dues à la somme totale de 19 200 euros pour chacun des ayants droit de FabienK...;
3°) de condamner la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consortsB... ;
4°) de condamner la SHAM à lui rembourser et/ou à la société AM Trust International Underwriters Ltd., avec intérêts au taux légal à compter du règlement et capitalisation des intérêts, l'intégralité des sommes réglées en exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 décembre 2016 ;
5°) de condamner la SHAM au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
6°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice économique de MmeB... ;
8°) également à titre subsidiaire de mettre à la charge des consorts B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal aurait dû l'inviter à régulariser l'intervention de la société AM Trust International Underwriters Ltd. ;
- la société AM Trust International Underwriters Ltd. justifiait d'un intérêt légitime à intervenir en soutien de ses prétentions ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement quant aux indemnités allouées ;
- son jugement doit aussi être réformé s'agissant de l'évaluation des préjudices imputables aux manquements retenus à l'encontre de l'établissement ;
- ainsi, le préjudice esthétique temporaire tient à la paraplégie consécutive à la chute de FabienK...et non aux infections nosocomiales ;
- de même la prise en compte de cette chute et ses conséquences, soit la fracture-explosion D3, doit aboutir à ramener le montant de l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 3 200 euros, après application du taux de perte de chance de 80 % ;
- en outre, l'importance du traumatisme médullaire rachidien avec traumatisme crânien et de la paraplégie, imputables à la chute et non aux infections, aurait nécessairement entraîné une cessation définitive de l'activité professionnelle du de cujus de sorte qu'aucune indemnisation n'était due au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus ;
- au surplus, une telle indemnisation devrait être justifiée par des éléments que n'ont pas produit les consorts B...et, à titre subsidiaire, une expertise devrait être ordonnée sur ce point ;
- le tribunal aurait dû faire droit à son appel en garantie contre la SHAM.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 28 décembre 2017 et le 27 mars 2018, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM), représentée par MeJ..., demande à la cour de rejeter la requête du CHU.
Elle soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'intervention de la société AM Trust International Underwriters Ltd. ;
- le tribunal a également à bon droit, refusé de faire droit à l'appel en garantie du CHU dirigé contre elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2018, Mme E...B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme A...B..., et Mme G...B..., représentées par MeL..., demandent à la cour :
1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du 15 décembre 2016, en tant qu'il a limité à la somme de 15 000 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné le CHU à verser à la successionB..., à la somme de 656 000 euros la somme à lui verser, à 96 000 euros la somme à verser à lui verser en qualité de représentante légale de Mme G...B...et à 128 000 euros la somme à lui verser en qualité de représentante légale de Mme A...B... ;
2°) de condamner le CHU à verser à la succession B...la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de FabienK...;
3°) de condamner le CHU à verser la somme de 1 460 648 euros à Mme E...B...au titre des préjudices personnels subis en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, Mme A...B...;
4°) de condamner le CHU à verser la somme de 202 360 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme G...B... ;
5°) de mettre à la charge du CHU le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacun des consortsB....
Elles soutiennent que :
- le décès de FabienK...a été provoqué par des fautes du CHU ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à la somme de 16 000 euros ;
- le préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 8 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire total doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;
- le préjudice d'affection de Mme E...B...doit être évalué à la somme de 40 000 euros ;
- le préjudice d'affection de Mme A...B...doit être évalué à la somme de 30 000 euros ;
- le préjudice d'affection de Mme G...B...doit être évalué à la somme de 30 000 euros ;
- le préjudice économique de Mme E...B...doit être évalué à la somme de 1 165 760 euros ;
- le préjudice économique de Mme A...B...doit être évalué à la somme de 224 888 euros ;
- le préjudice économique de Mme G...B...doit être évalué à la somme de 172 360 euros.
Par ordonnance du 8 mars 2018 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2018.
Un mémoire a été présenté le 13 avril 2018 pour le CHU.
IV°) Par une requête enregistrée sous le n° 17BX00976, le 27 mars 2017, et un mémoire, enregistré le 2 mars 2018, Mme E...B..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme A...B..., et Mme G...B..., représentées par MeL..., demandent à la cour :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) à verser à la succession B...la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices subis du fait du décès de FabienK...;
2°) de condamner le CHU à verser la somme de 1 460 648 euros à Mme E...B...au titre des préjudices personnels subis en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, Mme A...B...;
3°) de condamner le CHU à verser la somme de 202 360 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme G...B... ;
4°) de mettre à la charge du CHU le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à chacun des consortsB....
Elles soutiennent que :
- le décès de FabienK...a été provoqué par des fautes du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à la somme de 16 000 euros ;
- le préjudice esthétique doit être évalué à la somme de 8 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire total doit être évalué à la somme de 20 000 euros ;
- le préjudice d'affection de Mme E...B...doit être évalué à la somme de 40 000 euros ;
- le préjudice d'affection de Mme A...B...doit être évalué à la somme de 30 000 euros ;
- le préjudice d'affection de Mme G...B...doit être évalué à la somme de 30 000 euros ;
- le préjudice économique de Mme E...B...doit être évalué à la somme de 1 165 760 euros ;
- le préjudice économique de Mme A...B...doit être évalué à la somme de 224 888 euros ;
- le préjudice économique de Mme G...B...doit être évalué à la somme de 172 360 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai, 13 juillet et 19 décembre 2017, les 21 et 28 mars 2018, le CHU, représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) de joindre les requêtes n° 17BX00214, n° 17BX00256 et n° 17BX00258 ;
2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2016 ;
3°) de limiter le montant des indemnités dues à la somme totale de 19 200 euros pour chacun des ayants droit de FabienK...;
4°) de condamner la Société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consortsB... ;
5°) de condamner la SHAM à lui rembourser et/ou à la société AM Trust International Underwriters Ltd., avec intérêts au taux légal à compter du règlement et capitalisation des intérêts, l'intégralité des sommes réglées en exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 décembre 2016 ;
6°) de condamner la SHAM au paiement des dépens de première instance et d'appel ;
7°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
8°) d'ordonner, à titre subsidiaire, une mesure d'expertise afin d'évaluer le préjudice économique de MmeB... ;
9°) également à titre subsidiaire de mettre à la charge des consorts B...la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal aurait dû l'inviter à régulariser l'intervention de la société AM Trust International Underwriters Ltd. ;
- la société AM Trust International Underwriters Ltd. justifiait d'un intérêt légitime à intervenir en soutien de ses prétentions ;
- le tribunal a insuffisamment motivé son jugement quant aux indemnités allouées ;
- son jugement doit aussi être réformé s'agissant de l'évaluation des préjudices imputables aux manquements retenus à l'encontre de l'établissement ;
- ainsi, le préjudice esthétique temporaire tient à la paraplégie consécutive à la chute de FabienK...et non aux infections nosocomiales ;
- de même la prise en compte de cette chute et ses conséquences, soit la fracture-explosion D3, doit aboutir à ramener le montant de l'indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 3 200 euros, après application du taux de perte de chance de 80 % ;
- en outre, l'importance du traumatisme médullaire rachidien avec traumatisme crânien et de la paraplégie, imputables à la chute et non aux infections, aurait nécessairement entraîné une cessation définitive de l'activité professionnelle du de cujus de sorte qu'aucune indemnisation n'était due au titre du préjudice économique résultant de la perte de revenus ;
- au surplus, une telle indemnisation devrait être justifiée par des éléments que n'ont pas produit les consorts B...et, à titre subsidiaire, une expertise devrait être ordonnée sur ce point
- le tribunal aurait dû faire droit à son appel en garantie contre la SHAM.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 et 28 décembre 2017 et le 27 mars 2018, la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'appel en garantie du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre dirigé contre elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient que les conditions d'une indemnisation par l'ONIAM ne sont pas remplies.
Par ordonnance du 8 mars 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2018.
Un mémoire a été présenté le 13 avril 2018 pour le CHU.
Par lettres du 3 janvier 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé, d'une part, sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes et de la société AM Trust International Underwriters Ltd tendant à ce que la Société hospitalière d'assurance mutuelle garantisse le centre hospitalier universitaire précité de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consortsB..., et, d'autre part, sur l'irrecevabilité des conclusions de la société AM Trust International Underwriters Ltd tendant à la réformation du jugement attaqué s'agissant de l'indemnisation des préjudices allégués par les consortsB....
La société AM Trust International Underwriters Ltd et le CHU ont présenté, respectivement le 10 et le 15 janvier 2019, leurs observations sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une partie de leurs conclusions.
La SHAM a présenté, le 14 janvier 2018, ses observations sur l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une partie des conclusions du CHU et de la société AM Trust International Underwriters Ltd.
La société AM Trust International Underwriters Ltd a présenté le 10 janvier 2019 ses observations sur l'irrecevabilité d'une partie de ses conclusions formées dans l'instance n° 17BX00256.
Vu les autres pièces de ces quatre dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. M...;
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;
- les observations de MeC..., représentant le CHU et la société AM Trust International Underwriters Ltd et celles de MeJ..., représentant la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'une chute sur son lieu de travail, sur l'île de Saint-Martin, ayant entraîné une paraplégie traumatique par fracture-explosion de la vertèbre D3, FabienK...a été admis au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes (CHU) où il a été opéré par ostéosynthèse des vertèbres D1 à D5 et laminectomie le 11 novembre 2011. Les suites opératoires ont été marquées par des complications septiques successives initiées par une fièvre apparue trois jours après l'opération et causées par plusieurs foyers infectieux. Après plusieurs épisodes de choc septique, FabienK...est décédé, le 22 janvier 2013, dans un tableau de défaillances multi-viscérales d'origine infectieuse.
2. Mme E...B..., veuve N...FabienK..., a saisi, le 5 août 2013, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Guadeloupe-Martinique d'une demande d'indemnisation par le CHU des préjudices causés par le décès de son époux. La CRCI a désigné deux experts, MM. H...etI..., lesquels ont déposé leur rapport le 27 mai 2014. Sur le fondement de ce rapport la CRCI a estimé, notamment, dans un avis du 23 octobre 2014, que le CHU était responsable des dommages subis à hauteur de 80 % de ceux-ci. Le CHU ayant refusé de donner suite à cet avis, MmeB..., en son nom et aux noms de ses deux filles alors mineures, A...etG..., a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation du CHU à lui verser une somme totale de 1 679 008 euros en réparation des divers préjudices subis du fait du décès de son époux, FabienK.... Par jugement n° 1500746 du 15 décembre 2016 le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le CHU à verser à Mme B...en son nom et aux noms de ses deux filles une somme totale de 895 000 euros.
3. Par une requête n° 17BX00214, le CHU demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1500746 du tribunal administratif de la Guadeloupe. Par une requête n° 17BX00256, la société AM Trust International Underwriters Ltd. demande à la cour d'annuler le jugement précité, de limiter le montant total des indemnités dues aux consorts B...à la somme de 19 200 euros, de condamner la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à garantir le CHU de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consortsB..., de condamner la SHAM à rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du règlement et capitalisation des intérêts, au CHU et/ou à elle-même l'intégralité des sommes réglées en exécution dudit jugement,. Par une requête n° 17BX00258, le CHU demande à la cour d'annuler le jugement précité, de limiter le montant total des indemnités dues aux consorts B...à la somme de 19 200 euros, de condamner la SHAM à le garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit des consortsB..., de condamner la SHAM à rembourser, avec intérêts au taux légal à compter du règlement et capitalisation des intérêts, au CHU et/ou à la société AM Trust International Underwriters Ltd. l'intégralité des sommes réglées en exécution dudit jugement. Par une requête n° 17BX00976, MmeB..., veuveK..., en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille A...B..., et Mme G...B...demandent à la cour de réformer le jugement précité en portant les sommes auxquelles le CHU a été condamné en première instance à la somme de 44 000 euros en réparation des préjudices subis par FabienK..., à celle de 1 460 648 euros en réparation des préjudices personnels subis par Mme B...et sa fille mineure, A...B...et à celle de 202 360 euros au titre des préjudices personnels subis par Mme G...B....
Sur la jonction :
4. Les requêtes n° 17BX00214, n° 17BX00256, n° 17BX00258 et n° 17BX00976 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions de la société AM Trust International Underwriters Ltd. :
5. D'une part, la personne qui est intervenue devant le tribunal administratif, que son intervention ait été admise ou non, a qualité pour relever appel de l'arrêt rendu contre les conclusions de son intervention. Dans le cas où elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition, elle peut contester tant la régularité que le bien-fondé de l'arrêt attaqué. Dans le cas contraire, elle n'est recevable à invoquer que des moyens portant sur la régularité de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de son intervention ou à la prise en compte des moyens qu'elle comporte, tout autre moyen devant être écarté par le juge d'appel dans le cadre de son office.
6. La société requérante n'avait pas, en sa qualité d'assureur, à être appelée dans l'instance devant le tribunal administratif et devait être regardée comme étant valablement représentée par le CHU. Par suite, elle n'était pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 15 décembre 2016.
7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le jugement attaqué n'a pas admis l'intervention de la société AM Trust International Underwritter Ltd. La société appelante a donc intérêt à attaquer ce jugement en tant qu'il a rejeté son intervention.
8. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, " l'intervention est formée par mémoire distinct ". Contrairement à ces prescriptions, l'intervention présentée devant le tribunal administratif par la société appelante n'a pas été formée par une requête distincte et n'était donc pas recevable. Dès lors, la société AM Trust International Underwriters Ltd. n'a pas formé devant le tribunal administratif de la Guadeloupe une intervention régulière. Elle n'est, par suite, et eu égard à ce qui a été exposé aux points 5 et 6 pas recevable à faire appel du jugement attaqué en tant que celui-ci n'a pas fait droit aux conclusions présentées au tribunal administratif et relatives à l'indemnisation des préjudices allégués par les consortsB....
Sur la régularité du jugement attaqué :
9. Il résulte, en premier lieu, des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a procédé à l'analyse de l'ensemble des moyens présentés par le CHU à l'appui de ses conclusions. Ce jugement n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité pour avoir omis d'analyser ces moyens. Par suite, le CHU n'est pas fondé à en demander l'annulation.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas admis l'intervention de la société AM Trust International Underwriters Ltd. En conséquence, le CHU et cette dernière société ne sont pas fondés à soutenir que le jugement litigieux serait entaché d'irrégularité pour n'avoir pas admis la recevabilité de l'intervention précitée.
Sur la responsabilité du CHU:
11. Il est constant que le décès de FabienK...est directement lié à des infections nosocomiales, causées, d'une part, par le matériel (sonde urinaire, cathéter, ostéo-synthèse) et, d'autre part, par une escarre sacrée évolutive de stade IV, point de départ d'un ensemencement systémique provoquant des épisodes de chocs septiques. Les manquements successifs dans la prise en charge de ces infections présentent ainsi le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité du CHU, ainsi que l'a jugé le tribunal. Il suit de là que le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, qui ne conteste du reste pas sa responsabilité fautive en appel, doit être condamné à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de FabienK....
12. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe au centre hospitalier doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.
13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 27 mai 2014, cité au point 2, que FabienK...présentait des facteurs prédictifs de la survenue de l'escarre sacrée, compte tenu de plusieurs facteurs de vulnérabilité (immobilisation forcée, sédation, obésité morbide et diabète), susceptibles de provoquer son décès. Il est, en outre, constant que la perte de chance doit être fixée à 80 % des différents postes de préjudice ayant résulté du décès de FabienK..., ainsi que l'a jugé le tribunal.
Sur l'évaluation des préjudices :
14. Seuls sont indemnisables les préjudices résultant de l'aggravation de l'état de santé de FabienK..., en lien avec la faute du centre hospitalier et non ceux résultant de sa paraplégie.
En ce qui concerne les préjudices de FabienK... :
15. Il ne résulte pas de l'instruction que FabienK...ait subi un préjudice esthétique indemnisable exclusivement en lien avec l'infection de l'escarre sacrée à l'origine de l'état septique chronique avec des poussées de défaillances poly-viscérales ayant conduit à son décès. Le CHU est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont accordé aux consorts B...une indemnité à ce titre.
16. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que les souffrances endurées par FabienK...ont été de 5,5 sur une échelle de 7. Toutefois, ces évaluations comprennent non seulement les préjudices en lien direct avec la faute du centre hospitalier mais également ceux résultant de sa paraplégie. Par suite et eu égard aux circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'indemnisation due au titre de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme globale de 7 000 euros compte tenu du taux de perte de chance cité au point 13.
17. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire, il ne résulte pas de l'instruction que les manquements imputables au CHU soient à l'origine d'un préjudice distinct de celui résultant de la paraplégie, ayant nécessité une opération par ostéosynthèse et laminectomie, présentée par M. K... lors de son admission au centre hospitalier. Par suite, les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de faire droit à leurs conclusions indemnitaires pour ce chef de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices propres des consortsB... :
18. En premier lieu et s'agissant du préjudice économique des consortsB..., il résulte de l'instruction que les activités de FabienK...au sein de son entreprise de travaux publics étaient essentiellement de nature administrative et comptable, et impliquaient des déplacements limités sur les chantiers qu'il aurait pu poursuivre en dépit de son handicap. Il suit de là que, nonobstant sa paraplégie, il aurait été en mesure de poursuivre ses activités professionnelles.
19. Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte de revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien, compte tenu, le cas échéant, de ses propres revenus et déduction faite des prestations reçues en compensation. Le préjudice est établi par référence à un pourcentage des revenus de la victime affecté à l'entretien de la famille. Il convient, en outre et au cas d'espèce, pour fixer le montant de l'indemnisation du préjudice matériel résultant pour Mme B...de la mort de son époux, de prendre en compte le fait qu'elle exerçait une activité rémunérée antérieurement au décès au sein de la même entreprise, dont son mari était gérant et elle co-gérante et de ce qu'il résulte de l'instruction que le décès de FabienK...a entraîné la cessation de l'activité de cette entreprise, qui a du reste fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
20. Il résulte de l'instruction que le revenu du couple formé par FabienK...et MmeB..., dont les deux enfants étaient mineurs et vivaient au foyer familial, s'élevait, en moyenne, avant le décès de M.K..., à la somme de 129 177 euros, somme incluant le total des salaires moyens des deux époux, soit 80 844 euros, et la moyenne des dividendes qui leur avaient été distribués par la société dont ils étaient gérants de 2009 à 2011, soit 48 333 euros. Eu égard à cette composition du foyer, il convient de déduire de ces revenus 15 % pour la part de consommation personnelle de FabienK..., soit la somme de 19 377 euros. Le revenu annuel disponible pour le foyer s'élevait ainsi à la somme de 109 800 euros.
21. Cependant, il convient, pour évaluer le préjudice réellement subi par le foyer, y compris pour les enfants du défunt, d'une part, de procéder à la déduction des éventuelles sommes versées aux ayants droit de FabienK...en lien avec le décès de ce dernier, et, d'autre part, de déterminer le montant des pertes de revenus propres à sa veuve et causées par la cessation de leur entreprise. La cour ne disposant pas des éléments lui permettant de déterminer le montant de cette déduction et celui des pertes de revenus issues de la cessation d'activité de l'entreprise de Mme B...et de son époux, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit, une mesure complémentaire d'instruction auprès des consorts B...afin d'obtenir, dans un délai de deux mois, les avis d'imposition de Mme E...B...afférents aux revenus perçus de 2013 à 2017 ainsi que tout élément établissant le montant des éventuelles sommes versées en raison du décès de FabienK....
22. En deuxième lieu, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice d'affection de Mmes E...et G...B...et N...A...B...en leur allouant à chacune la somme de 16 000 euros, après application du taux de perte de chance cité au point 13.
Sur les conclusions du CHU dirigées à l'encontre de la SHAM :
23. Aux termes de l'article L. 251-2 du code des assurances : " Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. / Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur. / Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation. / Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. / (...) / Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription. / Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 ".
24. Il résulte de l'instruction, et notamment du compte rendu d'hospitalisation de FabienK...établi par le docteurF..., praticien hospitalier du CHU, le 18 mars 2013, que tant l'insuffisance de la maîtrise de la situation infectieuse, que les défaillances liées à l'identification des foyers infectieux et le caractère nosocomial de ces derniers étaient connus de l'établissement au plus tard à la date de rédaction de ce document. Dans ces conditions et à supposer même qu'un doute aurait pu être alors nourri quant au caractère fautif de ses manquements, le CHU doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'existence de manquements dans la prise en charge de FabienK...et de leurs conséquences sur l'état de santé de ce dernier.
25. Par ailleurs, il est constant que la SHAM était l'assureur du CHU à la date du dommage, en vertu d'un contrat d'assurance, soumis au code des marchés publics, qui est arrivé à son terme le 30 septembre 2013. La société AM Trust International Underwriters Ltd. est ensuite devenue l'assureur du centre hospitalier, à compter du 1er octobre 2013. Ainsi, il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que si la société AM Trust International Underwriters Ltd. était l'assureur du CHU à la date, le 9 octobre 2013, de la notification au CHU de la première réclamation des consortsB..., formée le 13 août 2013, auprès de la commission régionale de conciliation et de d'indemnisation, le CHU doit être regardé comme ayant eu connaissance du fait dommageable à la date à laquelle il a souscrit le contrat d'assurance avec la société AM Trust International Underwriters Ltd.. Par suite, il appartient à la SHAM, en vertu des dispositions précitées des quatrième et sixième alinéas de l'article L. 251-2 du code des assurances, de garantir le CHU contre les conséquences pécuniaires résultant de l'engagement de sa responsabilité fautive à raison du décès de FabienK....
26. Il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu, que les conclusions de la requête de la société AM Trust International Underwriters Ltd tendant à l'annulation du jugement attaqué doivent être rejetées, en deuxième lieu que le CHU est fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à verser à la succession B...une somme au titre du préjudice esthétique temporaire de FabienK...et une somme excédant celle de 7 000 euros au titre des souffrances endurées par ce dernier, en troisième lieu, que la cour ne dispose pas des éléments d'information nécessaires pour se prononcer en toute connaissance de cause sur l'indemnisation par le CHU du préjudice économique subi par les consorts B...du fait du décès de FabienK...et qu'il y a dès lors lieu, avant de statuer sur les requêtes présentées par le CHU et par les consortsB..., d'ordonner un supplément d'instruction afin d'obtenir la communication par ces derniers des avis d'imposition de Mme E...B...afférents aux revenus perçus de 2013 à 2017 ainsi que tout élément établissant le montant des éventuelles sommes versées en raison du décès de FabienK..., et, en quatrième et dernier lieu, que la SHAM doit être condamnée à garantir le CHU contre les conséquences pécuniaires résultant de l'engagement de sa responsabilité fautive à raison du décès de FabienK....
Sur le sursis à l'exécution du jugement :
27. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de pointe-à-Pitre dirigées à l'encontre du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 17BX00214 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les dépens :
28. Eu égard à la mesure d'instruction avant dire droit ordonnée par le présent arrêt, les droits des parties relatifs aux dépens seront réservés jusqu'en fin d'instance.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge de la SHAM et des consortsB..., qui ne sont pas la partie perdante en ce qui concerne les conclusions présentées par la société AM Trust International Underwriters Ltd, les sommes demandées par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
30. Les autres conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative des requêtes n° 17BX00258 et 17BX00976 présentées par le CHU et les consorts B...sont réservées jusqu'à la fin de l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 17BX00256 de la société AM Trust International Underwriters Ltd est rejetée.
Article 2 : Le CHU versera aux consorts B...la somme totale de 7 000 euros en réparation des préjudices de FabienK...entrés dans sa succession.
Article 3 : Les conclusions du CHU et des consorts B...relatives à l'indemnisation du préjudice d'affection subi par ces derniers du fait du décès de FabienK...sont rejetées.
Article 4 : La SHAM garantira le CHU à hauteur de la totalité des condamnations prononcées et à prononcer à son encontre en réparation des préjudices subis par les consorts B...du fait du décès de FabienK....
Article 5 : Avant de statuer sur les autres conclusions du CHU et des consorts B...présentées dans les requêtes n° 17BX00258 et n° 17BX00976, qui sont réservées pour y être statué en fin d'instance, il est ordonné aux consorts B...de communiquer à la cour, d'une part, les avis d'imposition de Mme E...B...afférents aux revenus perçus de 2013 à 2017 et, d'autre part, tout élément établissant le montant des éventuelles sommes versées en raison du décès de FabienK.... Ces documents devront parvenir au greffe de la cour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17BX00214 tendant au sursis à l'exécution du jugement.
Article 8 : Les conclusions de la société AM Trust International Underwriters Ltd. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...B..., à Mme G...B..., au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre / Les Abymes, à la société AM Trust International Underwriters Ltd., à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
M. Didier Salvi, président-assesseur,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 mars 2019.
Le président-assesseur,
Didier Salvi
Le président,
Éric Rey-Bèthbéder
Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
6
N° 17BX00214, 17BX00256, 17BX00258, 17BX00976